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05/12/2007 | FRANCE | N°07DA01062

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 05 décembre 2007, 07DA01062


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par la SCP Mougel, Brouwer ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704171, en date du 3 juillet 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination de la recondu

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2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 28 jui...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par la SCP Mougel, Brouwer ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704171, en date du 3 juillet 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 28 juin 2007 ;

3°) d'enjoindre audit préfet de justifier de l'ensemble du dossier administratif dont il a été saisi ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière est insuffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que la base légale de l'arrêté de reconduite à la frontière est erronée dès lors que M. X est entré régulièrement sur le territoire ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la vie privée de M. X ; que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. X a une relation ancienne et stable avec sa concubine, que son intention matrimoniale est réelle et que l'essentiel de sa famille vit en France ; que l'arrêté de reconduite à la frontière est entaché d'un détournement de pouvoir et de procédure dès lors que la mesure d'éloignement a pour motif de faire obstacle au mariage du requérant ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance du 27 juillet 2007 fixant la clôture de l'instruction au 14 septembre 2007
à 16 h 30 ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 août 2007, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 24 octobre 2007 par télécopie, présentée pour
M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article
R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- les observations de Me Mougel, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0704171, en date du 3 juillet 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité comorienne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière sur le territoire français ; qu'ainsi il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II précité ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière comporte l'énoncé des
considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X soutient que sa relation avec sa compagne est ancienne et stable et que l'essentiel de sa famille vit en France, il ressort des pièces du dossier que sa vie commune avec sa concubine, qui a débuté en mars 2007, est très récente, et que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit notamment sa mère ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Nord n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la vie privée de l'intéressé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du
28 juin 2007, le procureur de la République de Dunkerque a fait opposition au mariage de
M. X avec une ressortissante française dont la célébration était prévue le 28 juillet 2007 ; que le même jour le préfet du Nord a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative ; que la décision de reconduire à la frontière M. X n'a donc n'a pas été prise en vue de prévenir son mariage auquel l'autorité judiciaire avait fait opposition, mais en raison de l'irrégularité de son séjour qui a été constatée à cette occasion ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux est entaché d'un détournement de pouvoir ou de procédure ;

Considérant, enfin, que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X n'ayant, ainsi qu'il a été dit, pas eu pour objet de faire échec à la célébration du mariage projeté par l'intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2007 par lequel le préfet du Nord a ordonné sa reconduite à la frontière ;


Sur les conclusions de M. X à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre de ces dispositions ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°07DA01062 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA01062
Date de la décision : 05/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP MOUGEL - BROUWER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-05;07da01062 ?
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