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05/12/2007 | FRANCE | N°07DA01322

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 05 décembre 2007, 07DA01322


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007 par télécopie et confirmée le 24 août 2007 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
M. Karamba X, demeurant ..., par Me Lequien ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704560, en date du 18 juillet 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juillet 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et fixan

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2°) d'annuler c...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007 par télécopie et confirmée le 24 août 2007 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
M. Karamba X, demeurant ..., par Me Lequien ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704560, en date du 18 juillet 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juillet 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Guinée comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. X, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de condamner l'Etat à verser au conseil de M. X, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens ;


Il soutient que l'arrêté et la décision attaqués ont été signés par une autorité incompétente et sont insuffisamment motivés au regard de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux est entaché d'une erreur de fait dès lors que le préfet n'a pas pris en compte les démarches effectuées par M. X ; que ledit arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que M. X, qui a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour n'entre pas dans le cas prévu par l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. X, qui parle le français, vit depuis sept ans en France où vivent des membres de sa famille et où il a tissé des relations amicales et une relation sentimentale avec une ressortissante française ; que la décision fixant le pays de destination de la reconduite est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas pris en compte les risques que courrait M. X en cas de retour en Guinée ; que ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. X a été contraint de fuir son pays d'origine en raison des menaces exercées par son père du fait de sa conversion au christianisme ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance du 27 août 2007 fixant la clôture de l'instruction au 28 septembre 2007 ;

Vu la décision en date du 5 septembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2007, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière a été signé par une autorité compétente dès lors que le signataire de l'arrêté attaqué a reçu délégation à ce titre ; que ledit arrêté est suffisamment motivé ; qu'il a procédé à un examen approfondi de la situation de M. X qui ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour ; que l'intéressé, qui est entré irrégulièrement sur le territoire, entre dans le cas prévu par l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est le fondement légal de l'arrêté litigieux ; que ledit arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. X est célibataire sans enfant et ne possède pas d'attaches sur le territoire français ; que l'intéressé n'établit pas être exposé à des risques de persécutions ou de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 septembre 2007 par télécopie et confirmé le
1er octobre 2007 par la production de l'original, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il a effectué des démarches pour régulariser sa situation dans le cadre de l'accord conclu le 17 juin 2004 entre le préfet du Nord et les associations d'aide aux étrangers ;

Vu l'ordonnance du 1er octobre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, et notamment son article 37 ;

Vu la désignation du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article
R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 18 juillet 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juillet 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Guinée comme pays de destination de la reconduite ;


Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 14 juillet 2007 :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été signé par M. Etienne Y, chef du bureau des nationalités, qui a reçu une délégation, par un arrêté du préfet du Nord en date du 28 août 2006 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, l'habilitant, en l'absence de M. Z, directeur de la réglementation et des libertés publiques, à signer, notamment, les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que la motivation de l'arrêté contesté est stéréotypée et serait contraire à la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, il ressort des pièces du dossier que ledit arrêté comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et que le préfet a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; que si M. X soutient que le préfet du Nord a commis une erreur de fait en ne prenant pas en compte les démarches qu'il a effectuées afin de régulariser sa situation, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'intéressé ait effectué des démarches autres que celles faites au titre de l'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X, de nationalité guinéenne, entré irrégulièrement en France le 10 mai 2000, a sollicité le bénéfice de l'asile politique, celui-ci lui a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juin 2002 ; que, dans ces conditions, la délivrance de titres de séjour provisoires dans l'attente de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée en France ; que l'intéressé, qui ne justifiait pas être entré régulièrement en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, entrait ainsi dans le champ d'application de l'article L. 511-1-II-1° susmentionné ; que, dès lors, le préfet du Nord a pu, contrairement à ce que soutient M. X, se fonder, sans commettre d'erreur de droit, sur les dispositions précitées pour ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, entré en France le 10 mai 2000 à l'âge de 26 ans, est célibataire sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. X, l'arrêté du préfet du Nord, en date du 14 juillet 2007, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par M. Etienne Y, chef du bureau des nationalités, qui a reçu délégation à ce titre par un arrêté du préfet du Nord du 28 août 2006 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que la motivation de la décision contestée est stéréotypée et serait contraire à la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, il ressort des pièces du dossier que ledit arrêté comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il risque de subir des persécutions de la part de sa famille du fait de sa conversion au christianisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant pourrait être personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions de M. X à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre de ces dispositions ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karamba X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°07DA01322 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA01322
Date de la décision : 05/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : LEQUIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-05;07da01322 ?
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