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11/12/2007 | FRANCE | N°07DA00781

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11 décembre 2007, 07DA00781


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 30 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le préfet demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0503375 en date du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 24 janvier 2005 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Fatima épouse Y et lui a enjoint de délivrer à celle-ci une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;



2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal adm...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 30 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le préfet demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0503375 en date du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 24 janvier 2005 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Fatima épouse Y et lui a enjoint de délivrer à celle-ci une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Lille ;



Il soutient que Mme Y appartenant à la catégorie des étrangers qui peuvent bénéficier du regroupement familial, elle ne peut invoquer directement le bénéfice de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme Y, mariée à un compatriote titulaire d'une carte de résident, s'est maintenue sur le territoire français malgré un premier refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire, qui lui avait été opposé en raison du caractère récent de son mariage, et alors qu'elle était informée de la possibilité qui lui était offerte de régulariser sa situation dans le cadre de la procédure de regroupement familial ; qu'il lui appartient de retourner temporairement en Russie, pays dans lequel elle n'allègue ni n'établit être exposée à des risques personnels, afin d'obtenir un visa lui permettant de rejoindre régulièrement le territoire français ; que la situation de séjour irrégulier dans laquelle elle se trouve est entièrement imputable à son refus de se conformer à la réglementation en vigueur ; que le droit de mener une vie familiale n'impose pas à un Etat d'obligation générale de respecter le souhait de couples de ressortissants étrangers de s'établir dans le pays de leur choix ; qu'il n'est, en l'espèce, nullement établi que la vie familiale des époux Y ne pourrait se poursuivre avec leurs deux enfants dans le pays dont ils ont tous deux la nationalité, la circonstance que lesdits enfants sont nés en France n'étant pas de nature à leur ouvrir un droit au séjour ; que Mme Y n'est pas isolée dans son pays d'origine, où résident sa mère et deux frères ; que, dans ces conditions et contrairement à ce qu'a estimé à tort le tribunal administratif, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 5 juin 2007, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 6 août 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2007, présenté pour Mme Fatima épouse Y, demeurant ... par Me Denecker ; Mme Y conclut au rejet de la requête, à ce que l'injonction prononcée par le tribunal administratif d'avoir à lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit assortie d'une astreinte et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est tardive ; à titre subsidiaire, qu'ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal administratif, la décision de refus de séjour attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision s'est d'ailleurs bornée à relever le caractère récent de l'entrée en France de l'exposante et la circonstance qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine, sans aucunement faire mention de la présence en France de son mari et de ses enfants ; que, toutefois, et contrairement à ce qu'estime le préfet, ses véritables attaches familiales, à savoir son couple et ses enfants, se trouvent en France ; que son mari réside sur le territoire français depuis 9 ans et se trouve parfaitement inséré dans la société française, toute la famille de celui-ci se trouvant dans ce pays, y travaillant et étant notablement connue, une partie ayant d'ailleurs la nationalité française ; que le préfet ne conteste d'ailleurs pas la réalité de cette vie privée et familiale en France, dont l'intensité est d'ailleurs révélée par la naissance d'un deuxième enfant ; qu'elle n'est pas retournée en Russie depuis son mariage, ses enfants étant d'ailleurs déclarés uniquement à l'état civil français ; que le préfet lui oppose à tort la circonstance qu'elle pourrait bénéficier du regroupement familial ; qu'en effet, si l'exposante était contrainte de rentrer en Russie pour obtenir un visa de séjour selon la procédure du regroupement familial, elle risquerait d'être confrontée aux discriminations subies par son mari et la famille de celui-ci en raison de leurs origines juives et qui ont motivé leur départ de ce pays ; qu'elle ne dispose d'ailleurs dans ce pays d'aucun logement ni d'aucun emploi et qu'il ne saurait être question d'emmener avec elle son nourrisson qu'elle vient de mettre au monde ; que, par ailleurs et contrairement à ce que soutient le préfet, elle ne figure pas parmi les étrangers en situation de prétendre au bénéfice du regroupement familial, une telle procédure ne pouvant profiter, aux termes mêmes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 désormais repris à l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au conjoint déjà installé sur le territoire français ; qu'elle peut donc se prévaloir des dispositions actuellement codifiées à l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet s'étant abstenu à ce jour d'exécuter entièrement le jugement malgré l'absence d'effet suspensif de l'appel, il conviendra, après l'avoir confirmé, d'assortir l'injonction prononcée par le tribunal administratif d'avoir à lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d'une astreinte de 50 euros par jour de retard par application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 17 juillet 2007 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, ressortissante russe entrée régulièrement en France le 5 avril 2002, a épousé le 3 mai 2002 à Lille un compatriote titulaire d'une carte de résident depuis 1998 qu'elle connaissait depuis plusieurs années ; que la famille de ce dernier réside en France ; qu'un enfant est né en France le 24 mars 2003 de cette union ; que Mme Y était enceinte d'un deuxième enfant à la date de la décision du 24 janvier 2005 lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'elle a demandé sur le fondement du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur ; que si le mariage de l'intéressée, entrée depuis moins de trois années en France, présente un caractère relativement récent à la date de la décision attaquée, la naissance de son premier enfant et celle à venir de son second enfant établissent suffisamment qu'elle a constitué en France une vie familiale présentant un réel caractère de stabilité ; qu'ainsi, et alors même que Mme Y aurait conservé des attaches dans son pays d'origine et serait au nombre des étrangers susceptibles de prétendre au bénéfice du regroupement familial, la décision de refus de séjour attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Mme Y, le PREFET DU NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision de refus de séjour en litige au motif qu'elle méconnaissait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Sur les conclusions à fins d'astreinte :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'absence de refus caractérisé de l'administration d'exécuter le jugement du tribunal administratif, de faire droit aux conclusions présentées par
Mme Y tendant à ce que l'injonction prononcée par ce Tribunal de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit assortie d'une astreinte ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme Y et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête du PREFET DU NORD est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme Fatima épouse Y une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de Mme Fatima épouse Y tendant au prononcé d'une astreinte sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima épouse Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au PREFET DU NORD.

N°07DA00781 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00781
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-11;07da00781 ?
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