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11/12/2007 | FRANCE | N°07DA00924

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11 décembre 2007, 07DA00924


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le
18 juin 2007 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 28 juin 2007, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 août 2007 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 4 septembre 2007, présentés pour M. Abdellah X, demeurant ..., par Me Maachi ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0500626 en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du r>12 janvier 2005 du préfet du Pas-de-Calais lui retirant sa carte de résident...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le
18 juin 2007 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 28 juin 2007, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 août 2007 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 4 septembre 2007, présentés pour M. Abdellah X, demeurant ..., par Me Maachi ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0500626 en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
12 janvier 2005 du préfet du Pas-de-Calais lui retirant sa carte de résident et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui restituer ledit titre ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Pas-de-Calais de lui restituer sa carte de résident ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


Il soutient que l'autorité préfectorale ne l'a pas mis en mesure de présenter ses observations préalablement au prononcé de la décision de retrait attaquée ; que le préfet a fondé sa décision sur les déclarations de son épouse et d'un témoin ainsi que sur la circonstance que le ministère public aurait engagé une procédure en annulation dudit mariage, tous éléments insuffisants pour démontrer le caractère frauduleux de son mariage, alors qu'il a produit plusieurs pièces de nature à justifier de l'effectivité de la communauté de vie existant avec son épouse ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 29 juin 2007, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 31 août 2007 ;

Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 2007, par laquelle le président par intérim de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu la mise en demeure, en date du 21 septembre 2007, adressée au préfet du Pas-de-Calais en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, d'avoir à produire ses observations en défense dans un délai de quinze jours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.(…) » ;

Considérant que, par décision du 12 janvier 2005, le préfet du Pas-de-Calais a retiré la carte de résident qu'il avait précédemment délivrée à M. Abdellah X, ressortissant marocain, en qualité de conjoint de ressortissante française, aux motifs qu'il ressortait des procès-verbaux d'audition par les services de police de l'épouse de l'intéressé et de l'un des témoins que son mariage présentait un caractère frauduleux et qu'il avait été porté à la connaissance de l'autorité préfectorale qu'une instance en annulation de ce mariage avait été engagée ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. X aurait été mis à même, préalablement à la décision attaquée, de présenter ses éventuelles observations relatives au retrait de sa carte de résident envisagé par l'administration ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision en date du 12 janvier 2005 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a prononcé le retrait de sa carte de résident ;


Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte (...) » ;


Considérant que le présent arrêt, qui prononce l'annulation de la décision de retrait attaquée pour un motif de légalité externe, n'implique pas nécessairement que ladite carte de résident soit restituée à l'intéressé ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0500626 du Tribunal administratif de Lille en date du
29 mars 2007 et la décision du 12 janvier 2005 du préfet du Pas-de-Calais retirant la carte de résident précédemment délivrée à M. Abdellah X sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Abdellah X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdellah X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

N°07DA00924 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00924
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : MAACHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-11;07da00924 ?
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