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11/12/2007 | FRANCE | N°07DA01477

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11 décembre 2007, 07DA01477


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Isabelle , demeurant ..., par le cabinet Remy le Bonnois ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402193 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Lille soit condamné à lui verser la somme de 159 230,19 euros en réparation des préjudices causés par une infection contractée à la suite d'une intervention chirurgicale ;>
2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de ...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Isabelle , demeurant ..., par le cabinet Remy le Bonnois ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402193 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Lille soit condamné à lui verser la somme de 159 230,19 euros en réparation des préjudices causés par une infection contractée à la suite d'une intervention chirurgicale ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 171 530,86 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille la somme de
3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que sa demande de condamnation au fond n'était pas tardive dès lors qu'elle avait déposé, en plus d'une demande de désignation d'un expert en référé, une demande de condamnation au fond qui a été enregistrée par erreur comme une demande de référé provision ; que le mémoire enregistré postérieurement au dépôt du rapport d'expertise ne devait pas se voir attribuer un nouveau numéro d'enregistrement dès lors qu'il ne constituait pas une nouvelle requête introductive d'instance ; que le préjudice, évalué conformément au rapport d'expertise, s'élève à
65 561,15 euros au titre des frais médicaux au demeurant intégralement pris en charge par la caisse, à 14 554,89 euros au titre des frais divers, à 24 415,97 euros au titre des frais de tierce personne, à
29 825,22 euros au titre de la perte de revenus et à 45 991,44 euros au titre du préjudice de carrière professionnelle ; que, s'agissant des préjudices extra-patrimoniaux, le déficit fonctionnel temporaire s'élève à 13 743,34 euros, le déficit fonctionnel permanent à 10 000 euros, les souffrances à
23 000 euros, le préjudice esthétique à 5 000 euros et le préjudice d'agrément à 5 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision, en date du 15 octobre 2007, par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- les observations de Me d'Autume, pour Mme ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une demande enregistrée le 30 août 2002 par le greffe du Tribunal administratif de Lille sous le n° 0203204, Mme a demandé l'attribution d'une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur les sommes dues par le centre hospitalier régional universitaire de Lille au titre des préjudices subis du fait d'une infection par le staphylocoque coagulase Méthi-R à la suite d'une opération pratiquée le 12 janvier 1999 ; que Mme a également saisi le 6 septembre 2002 le même Tribunal d'une demande en référé enregistrée sous le n° 0203283, tendant à la désignation d'un expert médical avec pour mission de se prononcer sur les causes de ladite infection et l'étendue du préjudice subi ; que, par une ordonnance du 4 novembre 2002, le président du Tribunal administratif de Lille, après avoir joint les deux demandes, a désigné un expert et a rejeté la demande de provision ;

Considérant que, quels que soient l'intitulé donné par un requérant à sa demande au tribunal administratif et les mentions figurant sur l'accusé de réception d'une telle demande émis par le greffe du Tribunal, le caractère d'une demande s'apprécie au regard de ses seules conclusions ; qu'il ressort de l'examen de la demande intitulée « requête introductive d'instance » enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lille le 30 août 2002 sous le n° 0203204 qu'elle contenait des conclusions tendant exclusivement à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de provision ; qu'en indiquant que Mme était bien fondée à solliciter la réparation intégrale des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale, la demande, qui n'était pas chiffrée ni n'annonçait de chiffrage ultérieur, devait être regardée comme soutenant que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable ; qu'il a été statué sur cette demande d'allocation provisionnelle par l'ordonnance susmentionnée du 4 novembre 2002 prise en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative relatives au référé provision et qui n'a fait l'objet d'aucun recours ; que le « mémoire » présenté le 14 avril 2004 par Mme , eu égard à ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille, devait être regardé comme une demande au fond et être enregistré comme telle, ainsi que l'a fait à bon droit le greffe du Tribunal en lui attribuant le n° 0402193 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 16 juillet 2002 reçue par la requérante le 19 juillet 2002, le centre hospitalier régional universitaire de Lille a rejeté la demande d'indemnisation qu'elle avait présentée et lui a indiqué les voies et délais de recours ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de Mme , enregistrée le 14 avril 2004, tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à l'indemniser des préjudices résultant d'une infection contractée à la suite d'une intervention chirurgicale, comme présentée au-delà du délai de deux mois suivant le rejet de la demande d'indemnisation préalable présentée par Mme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme Isabelle est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle .


Copie sera adressée au centre hospitalier régional universitaire de Lille et à la caisse primaire d'assurance maladie de Calais.


N°07DA01477 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01477
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET REMY LE BONNOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-11;07da01477 ?
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