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10/01/2008 | FRANCE | N°07DA01110

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 janvier 2008, 07DA01110


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702076, en date du 12 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Lahoucine X, annulé sa décision en date du 28 février 2007 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;


Il soutient qu'en application des dispositions des articles R. 311-1 et 2 du code de ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702076, en date du 12 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Lahoucine X, annulé sa décision en date du 28 février 2007 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;


Il soutient qu'en application des dispositions des articles R. 311-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les demandes de titre de séjour doivent être présentées par l'étranger dans les deux mois de son entrée en France et que la demande de l'intéressé, présentée trois ans après son arrivée sur le sol national, se situait hors délai ; que le demandeur, qui ne satisfaisait pas à l'obligation de production d'un visa long séjour posée par l'article L. 311-7 du code précité, ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; qu'en tout état de cause, l'intéressé, entré régulièrement en France et marié à une ressortissante française avec laquelle il résidait depuis plus de six mois, pouvait bénéficier de la procédure dérogatoire le dispensant de retourner dans son pays d'origine pour solliciter un visa long séjour, et qu'il lui appartenait de se rapprocher de la préfecture d'Arras pour régulariser, a posteriori, sa situation administrative ; qu'à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'enfant de l'intéressé n'était pas né, que ce dernier ne pouvait donc pas se prévaloir de sa qualité de père d'un enfant français ; qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé n'était marié que depuis cinq mois ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc où réside sa famille ; que, dès lors, en refusant de l'admettre au séjour en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, il n'a pas porté au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 23 juillet 2007 portant clôture de l'instruction au 21 octobre 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le PREFET DU NORD relève appel du jugement, en date du 12 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 28 février 2007 par laquelle il a refusé d'admettre M. X au séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X, ressortissant marocain, né le 1er avril 1982 et entré en France le 15 octobre 2003, fait valoir qu'il est marié depuis le 16 septembre 2006 avec une ressortissante française qui, à la date de la décision attaquée, était enceinte, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, du caractère récent de son mariage à la date de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, du fait qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, et eu égard à la possibilité qu'il avait de régulariser sa situation administrative, la décision du 28 février 2007 ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a retenu la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler sa décision du 28 février 2007 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;


Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi susvisée du 24 juillet 2006 publiée au Journal officiel de la République française du 25 juillet suivant : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du
24 juillet 2006 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)
4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière (...) » ; que si ce 4°, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, ne fait plus état de la nécessité d'une entrée régulière en France, il résulte des dispositions de ladite loi, éclairées par les travaux préparatoires, que cette condition a été remplacée par l'exigence de la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain, est entré en France le 15 octobre 2003 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa Schengen C d'une durée de 30 jours ; que l'intéressé, qui ne satisfaisait pas à l'obligation de production d'un visa long séjour, ne pouvait donc prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU NORD est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande présentée par
M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;



DÉCIDE :



Article 1er : Le jugement n° 0702076, en date du 12 juin 2007, du Tribunal administratif de Lille est annulé et la demande de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahoucine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au PREFET DU NORD.

N°07DA01110 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01110
Date de la décision : 10/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-01-10;07da01110 ?
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