La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2008 | FRANCE | N°07DA00542

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 janvier 2008, 07DA00542


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Christiane X, demeurant ..., par Me Durand ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600926 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle sou

tient que les notifications de redressement des 23 et 24 novembre 2000 n'étaient pas s...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Christiane X, demeurant ..., par Me Durand ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600926 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que les notifications de redressement des 23 et 24 novembre 2000 n'étaient pas suffisamment motivées en droit au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la doctrine exprimée par les instructions 5 B-21-94 du 30 septembre 1994 et

n° 5 G-15-94 du 19 octobre 1994 n'interdisait pas de déterminer la valeur des obligations assimilables du Trésor par application du barème de l'article 762 du code général des impôts, soit 8 dixièmes affectés à la nue-propriété et 2 dixièmes à l'usufruit ; que les pénalités de mauvaise foi ne sont pas motivées dans la notification de redressement du 24 novembre 2000 ; qu'elles ne sont pas justifiées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les notifications de redressement sont suffisamment motivées ; que la tolérance administrative s'applique uniquement en cas de cession conjointe de la nue-propriété et de l'usufruit ; que la mauvaise foi est justifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 à laquelle siégeaient, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, M. Christian Bauzerand et M. Patrick Minne, premiers conseillers :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la notification de redressement du 23 novembre 2000 relative aux revenus de l'année 1996, qui a remplacé une précédente notification du 21 juillet 1998 alors établie en application des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales relatives à la répression des abus de droit, que l'administration a fait savoir à Mme X qu'elle n'était pas en droit de déterminer la valeur d'acquisition de la nue-propriété de 7 765 obligations assimilables du Trésor par référence au barème prévu par l'article 762 du code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient la contribuable, l'administration, qui a mentionné les articles 92 bis et 200 A du code général des impôts, a écarté la référence audit barème au motif, expressément indiqué, que lesdites obligations assimilables du Trésor ayant été acquises à titre onéreux, il convenait de déterminer la plus-value de cession de ces titres en prenant en considération la valeur économique de leur nue-propriété ; qu'eu égard à l'identité des motifs des redressements, la notification de redressement du 24 novembre 2000 relative aux revenus des années 1997 à 1999 pouvait valablement se référer à celle susanalysée du 23 novembre 2000 relative aux revenus de l'année 1996 ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que ces notifications de redressement, qui étaient suffisamment motivées en droit et en fait, ne lui ont pas permis de formuler utilement ses observations ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que, par une note du 2 février 1993, l'administration a indiqué que la mention des textes dans les notifications de redressement était une obligation s'imposant aux services en matière de droits d'enregistrement est, en tout état de cause, inopérant ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que Mme X, qui ne pourrait obtenir satisfaction sur le terrain de la loi fiscale, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice des instructions nos 5 B-21-94 et 5 G-15-94 des 30 septembre 1994 et 19 octobre 1994 ; que ces instructions rappellent que la plus-value réalisée par le nu-propriétaire est égale à la différence entre le prix de cession de ses droits et leur prix d'acquisition ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur vénale appréciée au jour de leur entrée dans son patrimoine et que la plus-value réalisée par l'usufruitier doit être déterminée par différence entre le prix de cession de ses droits et la fraction du prix d'acquisition de la pleine propriété afférente à ces mêmes droits ; que les mêmes instructions prévoient, à titre de règle pratique, qu'il est admis que cette fraction soit appréciée à l'aide du barème prévu à l'article 762 du code général des impôts, en tenant compte de l'âge de l'usufruitier au jour de la cession des titres ; que cette mesure de tempérament n'est, contrairement à ce que soutient Mme X, prévue que dans le cas d'une cession conjointe par le nu-propriétaire et l'usufruitier de leurs droits respectifs, les instructions invoquées excluant expressément de cette tolérance le cas des cessions portant uniquement soit sur l'usufruit, soit sur la nue-propriété qu'elles envisagent par ailleurs ;

Considérant qu'il est constant qu'après avoir acquis le 3 novembre 1995 la pleine propriété de 7 765 obligations assimilables du Trésor moyennant le prix unitaire de 2 130,12 francs, Mme X, âgée de 70 ans, en a fait l'apport en nue-propriété à la société civile JABS Patrimoine le 12 mars 1996 ; qu'en l'absence de cession conjointe de la nue-propriété et de l'usufruit de ces obligations lors de l'apport fait à ladite société JABS Patrimoine, Mme X, qui ne remplit pas les conditions des instructions qu'elle invoque, n'est pas fondée à soutenir qu'elle était en droit de calculer la valeur d'acquisition des titres en litige par application du taux prévu par le barème de l'usufruit prévu par l'article 762 du code général des impôts alors applicable ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) » ;

Considérant qu'en se bornant à faire valoir que la contribuable aurait dû s'interroger sur l'application de modalités de calcul de la valeur d'acquisition des obligations en litige qui l'ont conduite à dégager, en l'espace de 4 mois, une moins-value importante de 7 381 357 francs, l'administration n'établit pas l'intention de Mme X de se soustraire à l'impôt ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation des seules majorations de mauvaise foi afférentes aux cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 1998 et 1999, Mme X est fondée à demander la décharge des majorations appliquées au titre des années 1996, 1998 et 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des majorations de mauvaise foi dont étaient assortis les rappels d'impôt sur le revenu restant à sa charge ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme Christiane X est déchargée des majorations de mauvaise foi afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1998 et 1999.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme Christiane X est rejeté.

Article 3 : Le jugement n° 0600926 du 8 février 2007 du Tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christiane X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°07DA00542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00542
Date de la décision : 22/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Phémolant
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-01-22;07da00542 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award