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22/01/2008 | FRANCE | N°07DA01245

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 janvier 2008, 07DA01245


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Marc X, domicilié chez Me Delattre, 15 rue du Pont Neuf à Lille (59800), par Me Delattre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602664 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 ainsi que des pénalités y afférentes et à ce qu'un

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Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Marc X, domicilié chez Me Delattre, 15 rue du Pont Neuf à Lille (59800), par Me Delattre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602664 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 ainsi que des pénalités y afférentes et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais irrépétibles ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne vise pas l'ensemble des mémoires produits et qu'il ne répond pas aux moyens qu'il avait présentés ; que le jugement comporte par ailleurs plusieurs erreurs de fait ;

- que pour les mêmes motifs que ceux invoqués en première instance, son salaire maximum doit être admis à concurrence de 73 000 euros en 1998, 76 650 euros en 1999 et

88 530 euros en 2000 ; que les remboursements kilométriques et les frais de repas avec des clients importants sont justifiés en totalité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête ; il soutient :

- que le jugement est régulier ; qu'en effet, les motifs du jugement répondent à l'ensemble des moyens présentés ; qu'il est ainsi régulier quand bien même il n'aurait pas comporté le visa de tous les mémoires ; que le Tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés au soutien des moyens invoqués ; que les erreurs de fait mineures dont il est entaché n'affectent pas le raisonnement suivi ;

- que l'appel n'est pas recevable dès lors qu'il se réfère simplement à son argumentation de première instance ;

- que le requérant qui a fixé lui même dans sa réclamation préalable le salaire maximum admissible au titre des années en cause à 480 000 francs, somme prise en compte dans la décision d'amission partielle de sa réclamation, ne saurait en demander la revalorisation ; que les frais kilométriques comptabilisés excédaient la distance réelle entre le siège de la société et le lieu de déplacement et reposaient sur un barème erroné eu égard à la puissance fiscale des véhicules utilisés ; qu'en l'absence de justificatifs, une partie des frais a été considérée comme une dépense personnelle ; que les considérations générales de la requête ne justifient pas ces déplacements ; que le caractère professionnel des frais de restauration dont la déduction a été refusée n'est pas établi ; que la demande au titre des frais irrépétibles n'est pas fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 à laquelle siégeaient Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, M. Christian Bauzerand et M. Patrick Minne, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que les premiers juges ont visé l'ensemble des mémoires de première instance ; qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés et ont examiné l'ensemble des moyens de la requête ; que s'ils ont entaché le jugement de quelques imprécisions ou inexactitudes matérielles, ces circonstances ont été, en l'espèce, sans incidence sur la solution adoptée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la SARL CEPMO, dont M. X était directeur commercial puis gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er octobre 1997 au 31 décembre 2000 à la suite de laquelle des frais de déplacement, de restauration et de réception versés à M. X ont été réintégrés dans les résultats de la société ; que ces sommes ont été considérées comme des revenus distribués par application de l'article 109-1-1° du code général des impôts ; que l'administration a accepté de les qualifier de complément de salaire jusqu'à un montant de 480 000 francs en complément des salaires perçus par M. X qui s'étaient élevés à 245 010 francs en 1998, 247 763 francs en 1999 et 282 691 francs en 2000 ; qu'elle a imposé les sommes excédant le montant annuel de 480 000 francs dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, d'une part, que l'administration pour considérer que lesdites sommes n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise a relevé que les frais de déplacement relatifs à l'usage de deux véhicules personnels de M. X n'étaient pas justifiés et excédaient la distance entre le siège de la société et le lieu mentionné sur les états de frais présentés et que les notes de restaurant ne comportaient la mention d'aucun nom ; que les pièces produites par M. X, notamment les factures de garages et quelques notes de restaurant ne sont pas de nature, compte tenu de leur imprécision, à établir que les frais dont l'administration a refusé la prise en compte auraient été exposés dans l'intérêt de la société ;

Considérant, d'autre part, que des frais non justifiés pris en charge par une société peuvent être considérés comme un complément de rémunération et non comme des revenus de capitaux mobiliers dans la mesure où ils n'ont pas pour effet de porter la rémunération perçue à un niveau excessif ; que l'administration a pris en compte les frais remboursés à M. X jusqu'à un montant annuel, salaire compris, de 480 000 francs, excédant très largement le salaire dont il bénéficiait au cours desdites années et correspondant au montant que, dans sa réclamation préalable, M. X avait fixé comme correspondant au salaire maximum admissible pour sa situation au titre de l'année 2000, que l'administration a appliqué aux années antérieures ; que compte tenu de ces circonstances et alors qu'aucun élément n'est apporté pour établir que les montants revendiqués dans sa requête par le contribuable ne seraient pas excessifs, M. X n'est pas fondé à demander la revalorisation des sommes considérées comme des compléments de rémunération ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'Etat, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°07DA01245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01245
Date de la décision : 22/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Phémolant
Rapporteur ?: Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : DELATTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-01-22;07da01245 ?
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