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24/01/2008 | FRANCE | N°07DA01115

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24 janvier 2008, 07DA01115


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Houdou X, demeurant ..., par la SCP Bertrandie, Godreuil ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0601430, en date du 21 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour formulée le

12 octobre 2005 et d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sous astreinte

;

2°) d'annuler la décision implicite de refus attaquée ;

3°) d'enjoindre ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Houdou X, demeurant ..., par la SCP Bertrandie, Godreuil ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0601430, en date du 21 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour formulée le

12 octobre 2005 et d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sous astreinte ;

2°) d'annuler la décision implicite de refus attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer le titre de séjour demandé sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

Il soutient qu'il réside habituellement sur le territoire depuis 1988 ; que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation des éléments qui leur ont été soumis et ont commis une erreur de droit ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 24 juillet 2007 portant clôture de l'instruction au

2 octobre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 août 2007, présenté par le préfet de l'Oise, qui demande à la Cour de rejeter la requête présentée par M. X ; il soutient que cette requête est irrecevable, M. X ayant formulé sa demande de titre de séjour sans s'être présenté personnellement à la préfecture tel qu'il est prévu par l'article 3 du décret du 30 juin 1946 alors en vigueur ; que M. X n'établit pas avoir séjourné en France de manière ininterrompue depuis 1988 ; qu'il ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour en application du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ; que la décision implicite de refus de séjour n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X est célibataire et sans enfant et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine ; que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu la décision en date du 5 septembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le bordereau de communication de pièces enregistré le 17 septembre 2007, présenté pour M. X, par la SCP Bertrandie, Godreuil ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 8 octobre 2007, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 9 octobre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le bordereau de communication de pièces, enregistré le 26 novembre 2007, présenté pour M. X, par la SCP Bertrandie, Godreuil ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2007, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et soutient que M. X, ayant sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut se prévaloir des pièces médicales qu'il produit et qui sont, par ailleurs, postérieures à la décision contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (...) / 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X soutient résider de manière habituelle et ininterrompue sur le territoire depuis 1988 et devoir obtenir de plein droit une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, il ressort des pièces du dossier que, nonobstant les attestations fournies en 2007 par des proches qui n'ont pas de valeur suffisamment probante, la résidence habituelle de M. X en France n'est établie que pour les années 2001 à 2005 ; que, dès lors, le requérant, qui ne démontre pas avoir une résidence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions précitées ; que, par voie de conséquence, le préfet de l'Oise, en prenant la décision attaquée, n'a pas méconnu les dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, célibataire et sans enfant, serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment eu égard aux conditions de séjour de M. X en France, le préfet de l'Oise, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X allègue souffrir d'asthme et qu'il est suivi pour une hématurie avec douleurs abdominales, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut d'une prise en charge médicale aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, nonobstant l'autre circonstance alléguée selon laquelle

M. X aurait tous ses centres d'intérêt en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de

non-recevoir soulevée par le préfet de l'Oise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Houdou X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°07DA01115 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01115
Date de la décision : 24/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BERTRANDIE GODREUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-01-24;07da01115 ?
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