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24/01/2008 | FRANCE | N°07DA01247

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24 janvier 2008, 07DA01247


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Obinna Philip X, demeurant ..., par Me Paraiso ; il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0602218, en date du 5 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juillet 2006 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

Il soutient que l'arrêté préfectoral attaqué a été signé par une autorité incompétente,

M. Claude Y

, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, ne disposant pas d'un...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Obinna Philip X, demeurant ..., par Me Paraiso ; il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0602218, en date du 5 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juillet 2006 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

Il soutient que l'arrêté préfectoral attaqué a été signé par une autorité incompétente,

M. Claude Y, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, ne disposant pas d'une délégation de signature et aucune délégation de signature n'étant visée par la décision attaquée ; que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. X souffrant d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celui-ci étant marié depuis 2006 à une ressortissante néerlandaise et la communauté de vie n'ayant pas cessé depuis leur union ; qu'il est entré régulièrement sur le territoire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision en date du 7 août 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu l'ordonnance en date du 8 août 2007 portant clôture de l'instruction au 15 octobre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2007, présenté par le préfet de la

Seine-Maritime, qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ; il soutient que la décision attaquée a été signée par une autorité habilitée à le faire ; que M. X n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 14 décembre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, que, par un arrêté du 2 mai 2005, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Maritime a donné à M. Claude Y, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, délégation pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents, correspondances, contrats, et conventions, relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Seine-Maritime à l'exception de certains domaines dont ne fait pas partie la délivrance des titres de séjour aux étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte de l'arrêté attaqué manque en fait ; que, d'autre part, la circonstance que l'arrêté refusant l'admission au séjour à M. X ne vise pas l'arrêté du 2 mai 2005 susmentionné n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) » ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, qui fait valoir qu'il souffre d'une hypoacousie bilatérale prédominante à gauche accompagnée d'acouphènes nécessitant un traitement au long cours et le port d'une prothèse auditive, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'avis rendu le 25 avril 2006 par le médecin inspecteur de la santé publique, que son état de santé nécessiterait un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux produits par l'appelant ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; qu'ainsi, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)

7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X, né en 1965 et de nationalité nigériane, soutient qu'il s'est marié en France en février 2006 avec une ressortissante néerlandaise et que la communauté de vie n'a pas cessé depuis cette union, il n'allègue et n'établit pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans ; que, compte tenu du caractère récent de cette union et de la faible durée du séjour du requérant sur le territoire, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, nonobstant la circonstance selon laquelle le requérant soutient, sans l'établir, être entré régulièrement sur le territoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Obinna Philip X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°07DA01247 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01247
Date de la décision : 24/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-01-24;07da01247 ?
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