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05/02/2008 | FRANCE | N°07DA01065

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 février 2008, 07DA01065


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

16 juillet 2007, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le préfet demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0700821 en date du 15 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé sa décision du 16 mars 2007 refusant à Mme Alissa X le renouvellement de son titre de séjour, prononçant à l'égard de celle-ci une mesure d'obligation de quitter le territoire français et désignant l'Arménie comme pays de renvoi et, d'autre part, lui a enjoint de délivr

er à l'intéressée, dans un délai d'un mois à compter de la date de notificati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

16 juillet 2007, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le préfet demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0700821 en date du 15 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé sa décision du 16 mars 2007 refusant à Mme Alissa X le renouvellement de son titre de séjour, prononçant à l'égard de celle-ci une mesure d'obligation de quitter le territoire français et désignant l'Arménie comme pays de renvoi et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification dudit jugement, un titre de séjour correspondant à sa situation administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Il soutient que le médecin inspecteur de santé publique a estimé, dans un avis émis le

8 janvier 2007, dont le contenu est conforme aux exigences posées par l'arrêté ministériel du

8 juillet 1999 relatif à l'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, que l'époux de Mme X pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que le refus de séjour opposé à celui-ci n'a donc pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu à tort le tribunal administratif, la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français opposée à Mme X ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'époux de l'intéressée et leur fils majeur sont également en situation irrégulière et que la vie familiale peut se poursuivre dans leur pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 23 juillet 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 28 septembre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2007, présenté pour Mme Alissa Petrosyan épouse X, demeurant 2..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; Mme X conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision du PREFET DE LA SOMME en date du 16 mars 2007 prononçant à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire français désignant l'Arménie comme pays de renvoi ; elle soutient que l'état de santé de son époux, qui avait précédemment justifié la délivrance d'une carte de séjour temporaire après avis favorable du médecin inspecteur de santé publique, n'a connu aucune amélioration depuis lors qui pourrait expliquer la différence d'appréciation de ce praticien à l'occasion de l'examen de la demande de renouvellement de ce titre ; qu'en particulier, aucun élément du dossier n'est de nature à justifier que son époux pourrait désormais bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, alors qu'un avis inverse avait été émis précédemment sur ce point ; qu'il est en revanche établi et n'est d'ailleurs pas contesté que celui-ci est atteint d'une pathologie qui l'invalide dans tous les gestes de la vie courante et qui nécessite durablement la poursuite d'un traitement médical lourd et spécialisé ; qu'il est par ailleurs établi que cet état de santé n'est pas compatible avec un voyage aérien ; que son propre état de santé, qui s'est aggravé depuis la date à laquelle le médecin inspecteur de santé publique a émis son avis sur sa demande, justifie par lui-même qu'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui soit délivrée de plein droit sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il appartenait dans ces circonstances au PREFET DE LA SOMME de solliciter un nouvel avis du médecin inspecteur avant de prononcer la décision attaquée ; qu'il est suffisamment établi par les pièces versées au dossier que son état de santé nécessite des soins médicaux ne pouvant être dispensés en Arménie, ne lui permet pas de voyager sans risque et fait obstacle à ce qu'elle puisse s'occuper de son époux handicapé ; que le tribunal administratif a, par un jugement du même jour, annulé le refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français opposé à son époux ; que la présence auprès d'eux de l'un de leurs fils leur est indispensable notamment pour les épauler dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, leurs deux autres fils s'étant réfugiés en Russie ; qu'eu égard à la bonne intégration du couple à la société française, la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision en date du 19 septembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mme X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu le mémoire complémentaire, parvenu par télécopie le 26 septembre 2007 et confirmé par courrier original le 28 septembre 2007, présenté pour Mme X ; Mme X conclut aux mêmes fins que sa requête et, en outre, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au PREFET DE LA SOMME de lui délivrer un titre de séjour, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'affirmation du préfet selon laquelle son fils serait en situation de séjour irrégulier sur le territoire français est inexacte, dès lors que la Cour a annulé, par un arrêt en date du 18 septembre 2007, la décision de refus de séjour opposée à celui-ci ; que l'aggravation de son état de santé n'est pas contesté ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 septembre 2007, présenté par le PREFET DE LA SOMME ; le préfet conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que Mme X ne produit aucun élément de nature à établir un changement de son état de santé depuis la date à laquelle le médecin inspecteur a émis son avis sur celui-ci ; qu'au contraire, il doit être tenu pour établi qu'un défaut de prise en charge médicale de Mme X ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié à son état dans son pays d'origine ;

Vu l'ordonnance en date du 2 octobre 2007, par laquelle le président par intérim de la Cour administrative d'appel de Douai a décidé la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et

M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour justifier le refus de séjour opposé à Mme X par la décision du 16 mars 2007 attaquée, le PREFET DE LA SOMME fait valoir que cette décision ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'époux de l'intéressée ainsi que leur fils seraient tous deux en situation de séjour irrégulier sur le territoire français ; que, toutefois, par un jugement en date du 15 juin 2007, devenu définitif à la suite du rejet de la requête en annulation présentée à son encontre par un arrêt de la Cour de céans en date de ce jour, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé le refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français qui avait été opposé à l'époux de Mme X et a enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ; que, par ailleurs, par un arrêt en date du 18 septembre 2007, la Cour de céans a prononcé l'annulation du refus de séjour opposé à M. Garik X, fils de la requérante et a enjoint au PREFET DE LA SOMME de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que l'état de santé de l'époux de Mme X, atteint d'une hépatite virale chronique résultant d'une co-infection par les virus de l'hépatite B et C, présentant par ailleurs une insuffisance coronarienne sévère et reconnu invalide à 80%, nécessite l'assistance d'une tierce personne ; qu'il est suffisamment établi que Mme X, qui est elle-même suivie médicalement en France, ne peut plus, compte tenu de son propre état de santé, prodiguer à son époux l'assistance que requiert son état et que leur fils cadet, Garik, est désormais la seule personne susceptible de leur apporter à tous deux l'aide dont ils ont besoin dès lors qu'il n'est pas contesté que les deux autres enfants du couple ont quitté l'Arménie ; que, dans ces conditions, la mesure prise par le PREFET DE LA SOMME à l'encontre de l'intéressée, qui aurait pour effet de la priver de la présence de son époux et de son fils, porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a annulé sa décision en date du 16 mars 2007 refusant à Mme X le renouvellement de son titre de séjour, prononçant à l'égard de celle-ci une mesure d'obligation de quitter le territoire français et désignant l'Arménie comme pays de renvoi et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SOMME est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Alissa Petrosyan épouse X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au PREFET DE LA SOMME.

N°07DA01065 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01065
Date de la décision : 05/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-05;07da01065 ?
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