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26/02/2008 | FRANCE | N°07DA00514

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 26 février 2008, 07DA00514


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., par Me Rochmann ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503305 du 25 janvier 2007 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période de janvier 1987 à décembre 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la déc

harge des impositions restant en litige ;

Il soutient que, n'ayant pas reçu le pli...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., par Me Rochmann ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503305 du 25 janvier 2007 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période de janvier 1987 à décembre 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

Il soutient que, n'ayant pas reçu le pli contenant la notification de redressements, celui-ci ayant été acheminé irrégulièrement comme le montrerait une expertise graphologique sur la signature de l'accusé de réception postal produit par l'administration, la procédure est entachée d'irrégularité ; que dès lors qu'il était placé en liquidation judiciaire, il peut bénéficier de la mesure prévue par le troisième alinéa, non abrogé, de l'article 1926 du code général des impôts qui a pour effet d'éteindre la créance du Trésor en matière de taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où elle excède le montant total des droits dus au titre des six mois précédant le jugement déclaratif de liquidation judiciaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'établit pas que, s'il ne s'agit pas de lui-même, la personne ayant signé l'accusé de réception postal n'avait pas qualité pour retirer le pli contenant la notification de redressements ; que satisfaction a été donnée au contribuable, en exécution du jugement attaqué ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 10 octobre 2007 et régularisé par la production de l'original le 11 octobre 2007, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 14 janvier 2008 et régularisé par la production de l'original le 16 janvier 2008, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 55-349 du 2 avril 1955 et le décret du 30 avril 1955 ;

Vu la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations (...) » ;

Considérant que le requérant conteste avoir reçu, à son adresse personnelle, située à Ergny dans le Pas-de-Calais, la notification de redressements du 21 juin 1991 afférente aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 1988 et 1989 ; que s'il fait valoir que le code postal figurant sur la notification est erroné, il ressort toutefois de la copie de l'accusé de réception produite au dossier que l'adresse portée sur le pli contenant ladite notification était exacte et ne comportait pas d'erreur ; que ce pli a fait l'objet d'une distribution le 1er juillet 1991 et que l'accusé de réception a été retourné à l'administration ; que si M. X conteste avoir été le signataire de l'accusé de réception, il n'établit pas que la personne qui l'a signé n'avait pas qualité pour recevoir le pli ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise graphologique demandée, le moyen tiré de ce que les rappels litigieux n'auraient pas été régulièrement notifiés doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition restant en litige :

Considérant qu'en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1926 du code général des impôts relatif au privilège du Trésor en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 30 avril 1955 alors applicable, le tribunal administratif a prononcé la décharge des majorations et intérêts de retard afférents aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. X à l'exception des intérêts de retard afférents à la période de six mois précédant le jugement du 31 mai 1991 prononçant la liquidation judiciaire du contribuable ; que le requérant, qui se borne à soumettre à nouveau à la Cour le moyen tiré de l'application de l'article 1926 du code général des impôts susmentionné et auquel les premiers juges ont fait entièrement droit, ne présente aucun autre moyen relatif au bien-fondé des impositions demeurant encore à sa charge ; que la circonstance, au demeurant non établie, que l'administration n'aurait pas exécuté le jugement de décharge prononcé par le tribunal administratif ne peut être utilement invoquée dans le cadre du présent litige relatif à l'assiette des impositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Luc X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA00514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 07DA00514
Date de la décision : 26/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : ROCHMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-26;07da00514 ?
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