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26/02/2008 | FRANCE | N°07DA01552

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26 février 2008, 07DA01552


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Diana X, demeurant ..., par Me Paraiso ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701593 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2007 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté du p

réfet de la Seine-Maritime ;

Elle soutient que la décision rejetant sa demande ...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Diana X, demeurant ..., par Me Paraiso ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701593 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2007 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de la Seine-Maritime ;

Elle soutient que la décision rejetant sa demande de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle réside en France depuis le 5 janvier 2005 et qu'elle suit une formation en langue française qui lui permet de s'exprimer en français ; que la décision fixant le pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle risque d'être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Nigeria où elle a fait l'objet d'une condamnation à la lapidation par un tribunal islamique du fait de sa conversion au christianisme et de son union avec une personne de confession chrétienne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 15 octobre 2007 portant clôture de l'instruction au 14 décembre 2007 ;

Vu la décision du 5 octobre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2007, présenté par le préfet de la

Seine-Maritime qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de

Mlle X dès lors que celle-ci, qui est entrée en France à l'âge de 37 ans, est célibataire sans charge de famille en France, que ses quatre enfants résident en Côte d'Ivoire et que sa durée de présence en France est relativement brève ; que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses demandes tendant à obtenir le statut de réfugié ont toutes été rejetées, que son pays d'origine, le Nigeria, n'est pas entièrement dominé par la religion islamique, et que Mlle X a la possibilité de retourner en Côte d'Ivoire, où vivent ses enfants ;

Vu l'ordonnance du 10 décembre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et

M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si Mlle X, de nationalité nigériane, fait valoir qu'elle vit en France depuis le début de l'année 2005 et qu'elle suit une formation linguistique pour parfaire sa connaissance de la langue française, ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de l'intéressée qui est entrée en France à l'âge de 37 ans et a laissé en Côte d'Ivoire ses quatre enfants ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si Mlle X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 18 mars 2005 et 28 juin 2006, confirmées par la Commission des recours des réfugiés les 6 mars 2006 et 22 mars 2007, soutient qu'elle risque d'être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Nigeria où elle a fait l'objet d'une condamnation à la lapidation par un tribunal islamique du fait de sa conversion au christianisme et de son union avec une personne de confession chrétienne, elle n'établit pas la réalité des risques invoqués par la seule production de documents expressément écartés par la Commission des recours des réfugiés qui ne font d'ailleurs pas état d'une condamnation pour les motifs énoncés dans la requête ; que, par suite,

Mlle X n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de la

Seine-Maritime fixant comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible aurait ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Diana X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°07DA01552 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01552
Date de la décision : 26/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-26;07da01552 ?
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