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02/04/2008 | FRANCE | N°07DA01640

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5 (bis), 02 avril 2008, 07DA01640


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Esme , demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0701293, en date du 20 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 3 mai 2007, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination e

n cas de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de ...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Esme , demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0701293, en date du 20 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 3 mai 2007, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination en cas de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

Elle soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'à la date de la décision attaquée, elle était mariée depuis plus d'un an et avait un enfant ; que son époux est titulaire d'une carte de séjour temporaire et que la situation de ce dernier n'est pas précaire ; que son époux ainsi que toute sa famille résident en France de longue date ; que, compte tenu de ses origines kurdes, elle craint pour sa vie et pour celle de son enfant en cas de retour en Turquie ; que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, celle-ci impliquant, nécessairement la séparation de l'enfant de l'un de ses parents ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 12 novembre 2007, portant clôture de l'instruction au

14 janvier 2008 ;

Vu la décision, en date du 19 novembre 2007, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2007, présenté par le préfet de l'Oise, qui demande à la Cour de rejeter la requête de Mme ; il soutient que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; qu'elle est suffisamment motivée en droit et en fait ; que Mme ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en application du 8° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni voir son récépissé de demande de titre de séjour renouvelé en application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code ; qu'il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme peut bénéficier de la procédure de regroupement familial ; qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine ; que la décision attaquée n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant ; que Mme n'est pas un des cas prévus par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'elle ne conteste pas d'être de nationalité turque et n'établit pas être admissible dans un autre pays que la Turquie ; que la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme n'établissant pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour en Turquie ou qu'elle serait exposée à des traitements inhumains ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 à laquelle siégeaient M. André Schilte, président de la Cour, M. Marc Estève, président de chambre,

M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, M. Alain de Pontonx et Mme Agnès Eliot, premiers conseillers :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme relève appel du jugement, en date du 20 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 3 mai 2007, par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée de quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination en cas de renvoi ;

Sur la légalité de la décision comportant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que Mme , de nationalité turque, née en 1986, est entrée clandestinement en France en septembre 2005 et y a déposé une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 20 février 2006, et par la Commission des recours des réfugiés, le 13 décembre 2006 ; qu'elle a, le 25 février 2006, épousé en France, M. Semsettin , de nationalité turque, né en 1987, qui séjourne en France depuis septembre 1989 avec les autres membres de sa famille et bénéficie régulièrement à ce titre d'une carte de séjour temporaire d'un an « vie privée et familiale » l'autorisant à travailler ; qu'une fille est née du couple le 20 mai 2006 ; que si Mme soutient que le préfet de l'Oise, qui a rejeté, le 3 mai 2007, sa demande de titre de séjour à la suite du rejet de sa demande d'asile, n'a pas suffisamment pris en compte sa situation personnelle au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme , dont le séjour en France est récent, disposerait de ses propres attaches familiales en France et que le couple serait, dans les circonstances de l'espèce, dans l'incapacité de se reconstituer notamment en Turquie, pays dont les deux conjoints ont la nationalité ; que, compte tenu des situations respectives des deux conjoints, de la durée et des conditions du séjour en France de Mme , il n'apparaît pas que le préfet de l'Oise ait, et alors d'ailleurs que le bénéfice du regroupement familial semble envisageable, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour a été pris ;

Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre du refus de titre de séjour qui ne comporte pas, par lui-même, éloignement à destination de la Turquie ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que si

Mme soutient que la décision attaquée implique la nécessaire séparation de son enfant avec l'un de ses parents, elle ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue ailleurs qu'en France ou même en France, une fois, le cas échéant, la procédure de regroupement familial mise en oeuvre à son profit ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Sur la légalité de la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

Considérant que, pour les mêmes raisons que celles qui ont été précédemment retenues, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui ont été présentés dans les mêmes termes à l'encontre des deux décisions susmentionnées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants » ; que Mme , qui se borne à soutenir qu'elle ne peut retourner en Turquie compte tenu des risques pour sa vie et pour celle de son enfant du fait de son origine kurde, n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 20 février 2006, puis par la Commission des recours des réfugiés, le 13 décembre 2006 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; que, par suite, Mme n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant la Turquie comme pays de destination serait illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Esme et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°07DA01640 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01640
Date de la décision : 02/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-02;07da01640 ?
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