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02/04/2008 | FRANCE | N°07DA01711

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5 (ter), 02 avril 2008, 07DA01711


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 14 novembre 2007 par la réception de l'original, présentée pour Mme Bridget X, domiciliée ..., par la SELARL Eden Avocats ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701919, en date du 11 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2007 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, a assorti cette décisio

n d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Nigeria ...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 14 novembre 2007 par la réception de l'original, présentée pour Mme Bridget X, domiciliée ..., par la SELARL Eden Avocats ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701919, en date du 11 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2007 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Nigeria comme pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour d'un an portant la mention « vie privée et vie familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur de droit en refusant son admission au séjour et qu'elle aurait dû avoir la possibilité de faire valoir ses observations en vertu de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et a violé les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus d'admission au séjour porte atteinte à l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; que l'intérêt supérieur de ses deux enfants est de pouvoir continuer à séjourner en France avec leur mère ; que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé ; que le préfet n'a pas saisi le médecin inspecteur de la santé publique avant de prendre sa décision et a violé l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas tenu compte de ses problèmes de santé ; que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire a été adopté alors que la décision de refus d'asile n'était pas devenue définitive ; que l'exécution de cet arrêté aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour ses deux enfants ; que l'arrêté fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivé ; que cette décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 22 novembre 2007, fixant la clôture de l'instruction au

22 janvier 2008 ;

Vu la décision, en date du 30 novembre 2007, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2008, présenté par le sous-préfet du Havre, pour le préfet de la Seine-Maritime ; il conclut au rejet de la requête et soutient que la décision attaquée ayant été prise sur demande de l'intéressée, elle ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que la décision comporte les éléments de fait et de droit qui l'ont motivée ; qu'elle ne peut se prévaloir d'un défaut de saisine du médecin inspecteur de la santé publique dans la mesure où la décision n'a pas été prise sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision est fondée sur le refus de sa demande d'asile ; qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni de détournement de pouvoir ; que, compte tenu des conditions de son séjour, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que l'exercice d'un recours contre une décision de la Commission des recours des réfugiés n'a pas d'effet suspensif ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle souffrirait d'une pathologie lui permettant de bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ses deux enfants en bas âge pouvant accompagner leur mère, les stipulations de l'article 3-1 de la convention de

New-York ne sont pas méconnues ; qu'elle ne peut prétendre au statut de réfugiée politique ; que la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas établie ;

Vu l'ordonnance, en date du 4 février 2008, prononçant la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique, et notamment son article 37 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 à laquelle siégeaient M. André Schilte, président de la Cour, M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, et MM Albert Lequien et Alain de Pontonx, premiers conseillers :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité nigériane, est entrée en France le 23 février 2003 ; que sa demande d'asile a été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 4 septembre 2003, et par la Commission des recours des réfugiés, le 10 mai 2007 ; que, par un arrêté, en date du 20 juin 2007, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Nigeria comme pays de destination ; que Mme X relève appel du jugement, en date du 11 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ;

Sur l'arrêté refusant l'admission au séjour de Mme X :

Considérant qu'il résulte des dispositions contenues au titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui sont relatives au droit au séjour des demandeurs d'asile que, lorsque le préfet refuse la délivrance d'une carte de résident à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, la reconnaissance du statut de réfugié impliquant la délivrance immédiate d'une carte de résident ; que Mme X n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur de droit en prenant une décision sans qu'elle ait formé une demande expresse en ce sens ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du

12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales » ; que cette disposition ne saurait être utilement invoquée à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X fait valoir qu'elle est entrée en France en 2003, que ses deux fils sont nés sur le territoire français, l'aîné étant scolarisé en école maternelle et le second accueilli à la crèche municipale à la date des décisions attaquées ; qu'elle se prévaut du soutien de la population locale et produit une pétition de parents d'élèves de l'école où est scolarisé son fils aîné ainsi que des attestations émanant d'une institutrice et de parents qui témoignent de l'intégration de la famille ; qu'il ne ressort toutefois pas du dossier que, compte tenu du caractère récent de son arrivée en France et de ses conditions de vie, le préfet de la Seine-Maritime aurait, en lui refusant son admission au séjour, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que Mme X, qui vit en foyer d'hébergement avec ses deux enfants, nés de père inconnu, n'a pas d'attache familiale en France alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches au Nigeria, où elle a vécu la majeure partie de sa vie ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ressort des pièces produites que les deux enfants de Mme X sont encore en bas âge, le premier étant inscrit à l'école maternelle et le second à la crèche municipale ; que rien ne s'oppose à ce que l'intéressée puisse emmener ses enfants avec elle et les scolarise au Nigeria ou dans un autre pays où elle serait légalement admissible ; que si elle soutient qu'elle a quitté ce pays à vingt-trois ans pour fuir son père, cette circonstance, à la supposer même établie, ne permet pas de présumer comme certaine une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en cas de retour au Nigeria ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de la convention précitée ;

Sur l'arrêté préfectoral en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :

Considérant que si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté critiqué ne comporte aucun rappel des dispositions législatives qui permettraient au préfet d'assortir le refus de délivrance du titre de séjour opposé à Mme X d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée doit être accueilli ; qu'il y a lieu, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français, d'annuler l'arrêté en date du 20 juin 2007 du préfet de la Seine-Maritime, en tant qu'il oblige Mme X à quitter le territoire français ;

Sur l'arrêté préfectoral en tant qu'il fixe le Nigeria comme pays de destination :

Considérant que l'annulation de la décision comportant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi ; que, par suite, cette dernière décision doit être annulée, par voie de conséquence de la précédente ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour compris dans l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 20 juin 2007 ; qu'en revanche, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, ce Tribunal a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du même arrêté, en tant qu'il comporte obligation de quitter le territoire et en tant qu'il fixe le Nigeria comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'annulation par le juge de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ; qu'en dehors de cette mesure, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, lorsqu'elle n'est pas la conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ;

Considérant qu'au cas d'espèce, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme X n'est pas la conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander que lui soit délivré un titre de séjour déterminé en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche et en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation prononcée implique que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ; qu'il y a lieu, par suite, de prescrire au préfet de la Seine-Maritime de se prononcer sur la situation de Mme X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que la SELARL Eden Avocats demande à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0701919, en date du 11 octobre 2007, du Tribunal administratif de Rouen, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 20 juin 2007 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, est annulé.

Article 2 : L'arrêté, en date du 20 juin 2007, du préfet de la Seine-Maritime est annulé, en tant qu'il oblige Mme X à quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer le droit au séjour de Mme X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SELARL Eden Avocats, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bridget X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°07DA01711 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5 (ter)
Numéro d'arrêt : 07DA01711
Date de la décision : 02/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-02;07da01711 ?
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