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08/04/2008 | FRANCE | N°07DA01950

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 08 avril 2008, 07DA01950


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par courrier original le 20 décembre 2007, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-MARNE ; le préfet demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0702962, en date du 20 novembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du

15 novembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Djamel X, lui a enjoint de se prononcer sur la situation de l'intéress

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Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par courrier original le 20 décembre 2007, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-MARNE ; le préfet demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0702962, en date du 20 novembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du

15 novembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Djamel X, lui a enjoint de se prononcer sur la situation de l'intéressé après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Le préfet soutient que le premier juge s'est fondé à tort sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'égard de M. X ; qu'en effet, l'épouse de l'intéressé, qui a fait l'objet, le 27 février 2007, d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, est elle-même en situation irrégulière de séjour sur le territoire français ; que le mariage de M. X, célébré le 18 avril 2003, présentait, à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris, un caractère récent ; que M. X n'est, en outre, pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et sa fratrie ; que rien ne s'oppose donc à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie ; que la circonstance que l'épouse de l'intéressé attend un enfant est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; que, de même, M. X ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il est père d'un enfant né en France, laquelle circonstance est insusceptible de lui conférer un droit au séjour ; que la preuve de la présence nécessaire de l'épouse du requérant auprès de son père pour les gestes de la vie quotidienne n'est pas rapportée ; que M. X a travaillé alors qu'il se trouvait en situation irrégulière de séjour depuis le 14 juin 2001, ayant fait l'objet d'un précédent arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de police de Paris ; qu'il ne saurait donc invoquer une bonne insertion professionnelle et entrait, par ailleurs, dans le cas visé par les dispositions du 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de décider sa reconduite à la frontière ; que l'intéressé ne justifie pas d'un séjour continu depuis son entrée sur le territoire français ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de M. X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 14 janvier 2008, par laquelle le président de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 29 février 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 27 février 2008 et confirmé par courrier original le 3 mars 2008, présenté pour M. Djamel X, ..., par Me Hamot ; M. X conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que le premier juge a estimé à bon droit que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué avait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, l'ensemble de ses attaches familiales, sociales et professionnelles est fixé en France, où il réside de manière continue depuis près de huit ans, ainsi qu'il le démontre par les pièces versées au dossier ; qu'il a épousé le 18 avril 2003 une compatriote, titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'en décembre 2005 ; qu'un fils est né le 21 mai 2004 en France de cette union ; que son épouse a alors bénéficié de titres de séjour temporaires jusqu'en février 2007 en raison de l'état de santé de leur fils, qui a rencontré des problèmes ORL et a dû subir deux opérations ; que celle-ci a donc résidé régulièrement en France durant cinq ans avant de faire l'objet d'un refus de séjour qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'a pas été assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que leur fils, qui a toujours besoin d'un suivi médical spécialisé, est aujourd'hui scolarisé ; que les parents d'élèves de l'école, dont l'épouse de l'exposant figure parmi les représentants élus, se sont mobilisés en faveur de la famille, qui bénéficie, en outre, de nombreux soutiens ; que l'exposant justifie travailler depuis 2002 dans le secteur du bâtiment qui est particulièrement déficitaire en main-d'oeuvre ; qu'il n'a jamais hésité à se déplacer géographiquement pour s'adapter à la demande ; qu'il peut ainsi se prévaloir de son insertion professionnelle, ayant d'ailleurs fondé en 2007 une entreprise de peinture en bâtiment ; que de nombreux membres de la famille de son épouse sont en situation régulière de séjour en France, notamment son père, ancien combattant, installé depuis trente ans, veuf, et qui rencontre des problèmes de santé depuis une intervention chirurgicale subie en 2006, ne pouvant désormais rester seul ; qu'un frère et une soeur de celle-ci sont de nationalité française ; que, dans ces circonstances et alors que la famille de l'exposant est parfaitement francophone, paisible et bien intégrée, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dans l'hypothèse où la Cour ne confirmerait pas le jugement sur ce point, ses autres moyens sont fondés ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué, qui a été pris après qu'un refus de séjour lui a été opposé, est dépourvu de base légale, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettant plus depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 de prononcer une reconduite à la frontière dans une telle hypothèse et l'exposant n'entrant pas, du seul fait qu'il a fait l'objet d'un refus de séjour, dans le cas prévu au 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, l'arrêté attaqué méconnaît, pour les raisons susexposées, les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, et se trouve entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de l'exposant ; qu'enfin, dès lors que son fils a besoin de stabilité et ne saurait être transféré brutalement ni séparé de l'un de ses parents, ce même arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant alors, d'ailleurs, qu'il ne ressort pas des motifs de cet arrêté que l'intérêt supérieur de l'enfant ait même été pris en considération ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 28 février 2008 et confirmé par courrier original le 3 mars 2008, présenté pour M. X, qui soutient qu'il appartiendra à la Cour d'apprécier si l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux n'a pas été implicitement mais nécessairement abrogé par la décision d'admission au séjour prise à son égard par le sous-préfet d'Antony le 21 février 2008 ;

Vu l'ordonnance, en date du 3 mars 2008, portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 13 mars 2008 et confirmé par courrier original le 17 mars 2008, présenté pour M. X, qui confirme que le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré le 11 mars 2008, dans l'attente de la délivrance prochaine d'un titre de séjour, un récépissé de demande l'autorisant à travailler ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 25 mars 2008, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-MARNE ; le préfet conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement de sa requête d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article

R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2008 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un mémoire enregistré le 25 mars 2008, le PREFET DE LA

HAUTE-MARNE a fait connaître au président de la Cour sa décision de se désister de sa requête d'appel dirigée contre le jugement du 20 novembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 15 novembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant algérien, lui a enjoint de se prononcer sur la situation de l'intéressé après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application desdites dispositions, la somme de 1 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du PREFET DE LA

HAUTE-MARNE.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Djamel X.

Copie sera transmise au PREFET DE LA HAUTE-MARNE.

N°07DA01950 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA01950
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : HAMOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-08;07da01950 ?
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