La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2008 | FRANCE | N°07DA00775

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 14 mai 2008, 07DA00775


Vu le recours, enregistré le 23 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisé par la production de l'original le 29 mai 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L'AMÉNAGEMENT DURABLES ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402357, en date du 20 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la SARL Matthieu et Cie, annulé l'arrêté du

5 août 2004 par lequel le préfet de la Somme a prescrit la consignation d'une somme de

15 000 euros entre

les mains d'un comptable public correspondant au montant des garanties financières ...

Vu le recours, enregistré le 23 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisé par la production de l'original le 29 mai 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L'AMÉNAGEMENT DURABLES ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402357, en date du 20 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la SARL Matthieu et Cie, annulé l'arrêté du

5 août 2004 par lequel le préfet de la Somme a prescrit la consignation d'une somme de

15 000 euros entre les mains d'un comptable public correspondant au montant des garanties financières pour la réalisation du dossier d'autorisation concernant l'activité de récupération de métaux et celle de criblage-concassage qu'elle exerce à Doullens et qui sont soumises à autorisation au titre des exploitations classées pour la protection de l'environnement ;

2°) de rejeter la demande de la SARL Matthieu et Cie ;

Il soutient que les deux activités visées par l'arrêté annulé relèvent des rubriques n° 286 et n° 2515 de la nomenclature sur les installations classées ; que la mise en demeure prise par arrêté du 21 mai 2003 de régulariser l'activité exploitée sans autorisation étant restée sans effet, le préfet a pris son arrêté de consignation le 5 août 2004 ; que l'appréciation du Tribunal selon laquelle l'activité de concassage de la SARL Matthieu et Cie ne relève pas de l'autorisation en vertu de la rubrique n° 2515 est critiquable ; que le critère de la fixité absolue qu'il a retenu pour le calcul de la puissance ne paraît pas pertinent ; qu'ainsi, bien que le concasseur et la pelle hydraulique soient mobiles, leur puissance doit être comptabilisée dans la puissance installée au titre de ladite rubrique dès lors qu'elles sont partie intégrante du processus permanent d'exploitation et que leurs nuisances sont bien liées à leur présence sur le site ; qu'en ce qui concerne les autres moyens soulevés en première instance, il s'approprie les observations du préfet présentées en première instance ; qu'en outre, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; que la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n'est pas applicable, l'arrêté de consignation étant pris selon une procédure spécifique qui prévoit la mise en oeuvre d'une mise en demeure résultant des articles L. 514-1 et L. 514-2 du code de l'environnement ; que l'arrêté était fondé au regard des exigences de sauvegarde des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code précité ; que la société exerçait son activité en toute irrégularité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2007, présenté pour la SARL Matthieu et Cie, dont le siège social est Zone industrielle de Rouval à Doullens (80600), par la SCP Pouillot, Dore associés ; elle demande à la Cour de rejeter le recours du ministre et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la motivation du jugement est exempte de toute critique ; que l'arrêté de consignation, qui est une sanction administrative, doit être motivé par application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'il s'agit en tout état de cause d'une mesure de police administrative ; que le préfet devait l'inviter à présenter ses observations préalablement à l'intervention de son arrêté en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'elle n'a pas été convoquée à la préfecture pour présenter ses observations ; que le principe général du contradictoire et des droits de la défense a été méconnu ; que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ; que son activité ne peut absolument pas être soumise au régime des installations classées pour la protection de l'environnement et n'est pas soumise à autorisation ; qu'elle n'exploite pas de métaux ; que la soumission d'un exploitant au régime de l'autorisation ne peut se faire que sur la base de la constatation de la présence de ferraille enchevêtrée au sein des déchets exploités par l'entreprise ; qu'elle dément formellement avoir pour activité l'exploitation de déchets métalliques ; que cela ne résulte ni de son objet social, ni de la réalité de l'activité qu'elle exploite ; que celle-ci ne relève donc pas de la rubrique n° 286 de la nomenclature ; que les éléments mobiles servant au concassage ne peuvent être pris en compte pour la détermination de la puissance installée au sens de la rubrique n° 2515 de la nomenclature ; qu'elle n'utilise pas de machines fixes ; qu'elle exploite des déchets inertes provenant de chantiers de bâtiments et de travaux publics ; qu'ils ne relèvent pas de la police des installations classées mais de la police générale du maire ; que l'arrêté est encore entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a enfin une disproportion manifeste entre l'arrêté de consignation et les objectifs en vue desquels il a été prescrit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

Vu le décret n° 93-1412 du 31 décembre 1993 modifié relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et notamment la rubrique n° 2515 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL Matthieu et Cie qui exploite, sur le territoire de la commune de Doullens, une unité de concassage de matériaux de récupération de chantiers, a fait l'objet, tout d'abord, d'un arrêté, en date du 21 mai 2003, par lequel le préfet de la Somme l'a mise en demeure de cesser cette activité et de déposer un dossier de demande d'autorisation en application de la rubrique n° 2515-1° de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, puis d'un arrêté préfectoral, en date du 5 août 2004, portant consignation d'une somme de 15 000 euros correspondant au montant de réalisation d'un dossier de demande d'autorisation ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L'AMÉNAGEMENT DURABLES relève appel du jugement, en date du 20 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la SARL Matthieu et Cie, annulé l'arrêté de consignation du préfet de la Somme, en date du 5 août 2004 ;

Considérant qu'en vertu de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement relative aux installations de « broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels et artificiels », lorsque « la puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation » est supérieure à 40 KW mais inférieure ou égale à 200 KW, ces installations relèvent du régime de la déclaration et lorsque cette même puissance est supérieure à 200 KW, ces installations sont soumises au régime de l'autorisation ;

Considérant que, pour procéder au calcul de la puissance installée sur le site de l'exploitation de la SARL Matthieu et Cie, le préfet de la Somme a pris en compte les deux seuls appareils servant au concassage consistant, d'une part, en un concasseur mobile de marque OM track Ulisse 96 F monté sur chenilles d'une puissance de 156 KW et, d'autre part, d'une pelle hydraulique de marque Hitachi d'une puissance de 150 KW ; que, se fondant sur le fait que ces machines étaient intégrées au processus permanent d'exploitation de l'activité sur le site et que leur puissance cumulée était supérieure à 200 KW, il en a déduit que l'installation exploitée par la SARL Matthieu et Cie, sur son site de Doullens, relevait du régime de l'autorisation ; que, toutefois, nonobstant le rôle de ces deux machines dans le processus d'exploitation, il est constant que cette installation ne comporte aucune « machine fixe » au sens et pour l'application des dispositions susmentionnées de la nomenclature ; que, par suite, en les retenant pour procéder au calcul de la puissance installée, le préfet a fait une inexacte application desdites dispositions ; que, dès lors, et compte-tenu des termes mêmes de la nomenclature, l'activité en cause ne relève ni du régime de l'autorisation, ni d'ailleurs de celui de la déclaration ; que, par suite, le préfet n'a pu légalement imposer à la SARL Matthieu et Cie de consigner une somme de 15 000 euros en vue de réaliser un dossier de demande d'autorisation ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L'AMÉNAGEMENT DURABLES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la SARL Matthieu et Cie, annulé l'arrêté de consignation du préfet de la Somme en date du 5 août 2004 ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de

1 000 euros que la SARL Matthieu et Cie demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L'AMÉNAGEMENT DURABLES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL Matthieu et Cie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Matthieu et Cie et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

2

N°07DA00775


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00775
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET P. POUILLOT - C. DORE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-14;07da00775 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award