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14/05/2008 | FRANCE | N°07DA01776

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 14 mai 2008, 07DA01776


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE COMPIEGNE, représentée par son maire en exercice, par Me Odent ; la COMMUNE DE COMPIEGNE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0502486 du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. Jean-Claude X, l'a condamnée à lui verser, d'une part, la somme de 4 000 euros assortie des intérêts à compter du 16 septembre 2005 en réparation du préjudice résultant des nuisances de la fête foraine qui s'est te

nue à Compiègne au mois de juin des années 2001 à 2003 et, d'autre part...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE COMPIEGNE, représentée par son maire en exercice, par Me Odent ; la COMMUNE DE COMPIEGNE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0502486 du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. Jean-Claude X, l'a condamnée à lui verser, d'une part, la somme de 4 000 euros assortie des intérêts à compter du 16 septembre 2005 en réparation du préjudice résultant des nuisances de la fête foraine qui s'est tenue à Compiègne au mois de juin des années 2001 à 2003 et, d'autre part, la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la requête présentée en première instance par M. Jean-Claude X ;

3°) de condamner M. Jean-Claude X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il ne peut être reproché à la COMMUNE DE COMPIEGNE de ne pas avoir édicté les mesures nécessaires pour limiter les nuisances résultant des installations foraines ; que les pièces versées au dossier, et notamment les compte-rendus de police, ne permettent pas de démontrer l'existence de troubles de nature à porter gravement atteinte à la tranquillité publique ; qu'aucune faute ni aucun préjudice résultant de la fête foraine ne sont démontrés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2008 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 12 février 2008, présenté pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., qui conclut au rejet de la requête de la COMMUNE DE COMPIEGNE, à sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la confirmation du jugement en ce qu'il a conclu à la responsabilité de la COMMUNE DE COMPIEGNE et, par la voie de l'appel incident, à ce que la somme à laquelle la commune a été condamnée à lui payer soit portée de 4 000 euros à 18 000 euros ; il soutient que la commune n'établit pas que le maire a assuré de façon suffisante son pouvoir de police ; que le pouvoir de police du maire s'entend non seulement de la définition de la réglementation mais aussi de sa mise en oeuvre effective qui, en l'espèce, n'a pas eu lieu ; que la réglementation, faute d'être appliquée, ne joue pas son rôle ; que les dispositions sur la durée et les horaires de la fête n'ont pas été appliquées ; que les dispositions sur les distances des engins sonores par rapport aux habitations n'ont pas été respectées ; que le maire de Compiègne ne rappelle pas aux forains leurs obligations et, de ce fait, il n'est pas en mesure d'infliger des sanctions ; qu'à l'occasion de cette fête, il y a bien eu des troubles qui ont porté atteinte à la tranquillité publique ; que l'existence du préjudice est certain dès lors qu'il a subi ainsi que sa famille une privation de sommeil l'empêchant de mener une vie individuelle et familiale normale ; qu'il y a un lien de causalité entre la perte de chance pour sa fille de réussir le baccalauréat et les nuisances sonores ; que la fête a été la cause de leur déménagement ; qu'il apporte la preuve du préjudice subi ; que son préjudice, qui consiste en une atteinte grave dans ses conditions d'existence, doit être évalué à 18 000 euros, en prenant en compte trois années de fête foraine affectant une famille de cinq personnes, dont trois enfants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008 à laquelle siégeaient

M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Strebelle, pour M. Jean-Claude X, et de Me Odent, pour la COMMUNE DE COMPIEGNE ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la COMMUNE DE COMPIEGNE est dirigée contre le jugement du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. Jean-Claude X, l'a condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros assortie des intérêts à compter du 16 septembre 2005 en réparation du préjudice résultant des nuisances de la fête foraine qui s'est tenue à Compiègne au mois de juin des années 2001 à 2003 ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment (...) 2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique tels que (...) Les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique » ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au maire de prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants ;

Considérant qu'une fête foraine s'est tenue pendant les années 2001 à 2003 au cours du mois de juin à Compiègne, avenue Thiers, où résidait M. X et sa famille ; que si le maire de Compiègne a, par arrêté du 22 mai 1992 portant règlement général des fêtes foraines et par un arrêté pris annuellement portant règlement du fonctionnement de la fête foraine dont il s'agit, édicté les mesures destinées à empêcher les nuisances sonores excessives de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants, il résulte toutefois de l'instruction et notamment, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE COMPIEGNE, des comptes-rendus de police produits au dossier, que, faute d'avoir pris les mesures appropriées pour mettre fin au trouble, ces mesures se sont révélées insuffisantes et inefficaces pour assurer le respect des obligations édictées telles en particulier le recul des installations de manèges à une distance minimale des habitations et les horaires de fermeture et faire cesser les nuisances sonores lesquelles étaient, compte-tenu de leur persistance et de leur intensité, en particulier après 23 heures, de nature à porter gravement atteinte à la tranquillité et au repos nocturne ; qu'ainsi, en ne prenant pas de manière permanente les mesures de police appropriées en vue de prévenir et de mettre fin rapidement à ces troubles, qui sont suffisamment démontrés par les pièces du dossier, le maire de Compiègne a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il y a lieu de confirmer par adoption des motifs retenus par les premiers juges la condamnation de la COMMUNE DE COMPIEGNE à verser à M. X, en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis, une somme de 4 000 euros assortis des intérêts à compter du 16 septembre 2005, date d'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal ; que, par suite, les conclusions d'appel incident présentées par M. X tendant à ce que la somme à laquelle la COMMUNE DE COMPIEGNE a été condamnée à lui payer en première instance soit portée à 18 000 euros, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE COMPIEGNE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, au titre des mêmes dispositions, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE COMPIEGNE à payer à M. X une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COMPIEGNE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE COMPIEGNE versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident de M. X sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE COMPIEGNE et à M. Jean-Claude X.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

2

N°07DA01776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01776
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-14;07da01776 ?
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