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22/05/2008 | FRANCE | N°07DA01832

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 22 mai 2008, 07DA01832


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

5 décembre 2007 par télécopie et régularisée par courrier original le 7 décembre 2007, présentée pour M. Yahya X, demeurant ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702717, en date du 22 octobre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 17 octobre 2007 décidant sa reconduite à la frontiè

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

5 décembre 2007 par télécopie et régularisée par courrier original le 7 décembre 2007, présentée pour M. Yahya X, demeurant ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702717, en date du 22 octobre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 17 octobre 2007 décidant sa reconduite à la frontière et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, qui ne fait pas mention de la demande de régularisation de sa situation administrative qu'il avait formée, du refus de séjour qui lui a été opposé, ni de la circonstance que la procédure dirigée contre ce refus est pendante devant la Cour administrative d'appel de Versailles, est insuffisamment motivé ; que cet arrêté ne fait pas davantage état de ce que son père réside en France depuis près de vingt ans ; que cette motivation lacunaire révèle que sa situation personnelle n'a pas été examinée ; qu'au fond, et contrairement à ce que lui a laconiquement opposé le premier juge, l'exposant, qui s'était vu opposer un refus de séjour le 19 octobre 2004, soit antérieurement au 1er janvier 2007, ne pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, mais seulement d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et même d'un défaut de base légale ; que, par ailleurs, l'exposant, qui est entré en France en janvier 1994 et y réside depuis lors de façon ininterrompue, aurait dû bénéficier de la régularisation de sa situation au titre des dix ans de séjour, quand bien même les dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont depuis été abrogées ; que cette circonstance faisait obstacle à ce qu'il soit reconduit à la frontière ; qu'en outre, l'exposant avait vocation à bénéficier des dispositions du 7° du même article ; qu'en effet, il a rejoint en France son père, qui y réside depuis décembre 1979, soit depuis vingt-huit ans, sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2016 ; que son frère, entré en France en 1996, y réside également dans des conditions régulières, sous couvert d'une carte de séjour temporaire en cours de validité ; que deux oncles et deux tantes sont de nationalité française, tandis qu'un autre oncle est titulaire d'une carte de résident ; qu'il n'a plus de relation avec sa mère, demeurée au Maroc, avec laquelle il est en conflit ; qu'il peut se prévaloir de la circulaire d'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ; que l'arrêté attaqué porte donc à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît, ainsi, tant les dispositions susmentionnées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté est, enfin, entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 21 janvier 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 14 mars 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2008 par télécopie, présenté par le préfet des Yvelines ; le préfet conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que l'arrêté attaqué, qui comporte la mention des considérations de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé ; qu'au fond, l'arrêté attaqué est exclusivement fondé sur les dispositions du 1° du II de l'article

L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le champ desquelles M. X entrait, indépendamment du refus de séjour dont il avait fait l'objet ; que M. X ne peut utilement se prévaloir du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été abrogé par la loi du 24 juillet 2006 ; que l'intéressé ne démontre pas figurer parmi les étrangers visés au 4° de l'article L. 511-4 du même code qui ne peuvent faire l'objet d'une reconduite à la frontière, dès lors qu'il n'apporte pas de preuve irréfutable d'une présence ininterrompue en France depuis plus de dix ans ; que M. X est célibataire, sans enfant, et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où résident sa mère et une soeur, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que rien n'empêche l'intéressé de revenir sur le territoire français en se conformant à la réglementation en vigueur ; que, dans ces conditions, l'arrêté de reconduite à la frontière contesté n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 13 mars 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 15 octobre 2007, prise en vertu de l'article

R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2008 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 17 octobre 2007, le préfet des Yvelines a décidé de reconduire M. X, ressortissant marocain, né le 20 janvier 1972, à la frontière et a, par ailleurs, décidé son placement au centre de rétention administrative de Oissel (Seine-Maritime) ; que M. X forme appel du jugement, en date du 22 octobre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre ledit arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger, qui résulte notamment du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; qu'il ressort, en l'espèce, de l'examen des motifs de l'arrêté attaqué, que ceux-ci mentionnent, sous le visa du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. X ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que ces motifs comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'égard de M. X ; que, par suite, nonobstant la circonstance que ceux-ci ne font pas mention de la demande de régularisation de sa situation administrative qu'avait formée M. X, ni de l'existence d'une procédure pendante devant la Cour administrative d'appel de Versailles aux fins d'obtenir l'annulation du refus de séjour qui lui a ensuite été opposé, ledit arrêté répond aux exigences de motivation posées notamment par les dispositions de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, de même, la circonstance que ces motifs ne reprennent pas davantage l'ensemble des éléments caractérisant la vie privée et familiale de l'intéressé et, en particulier, le fait que son père réside en France depuis près de vingt ans, n'est pas de nature à permettre de regarder ledit arrêté comme insuffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas, dans ces conditions, des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de

M. X ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ;

Considérant que l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 a introduit à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un I qui prévoit que « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...) » et précise que l'étranger dispose, pour satisfaire à cette obligation, d'un délai d'un mois ; que ce même article abroge les 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui, soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrés ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le

29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application ;

Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007 la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite à la frontière peut toutefois être pris s'ils entrent, par ailleurs, dans le champ d'application du 1° ou du 2° de II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du

24 juillet 2006 ;

Considérant qu'il ressort, en l'espèce, des pièces du dossier que M. X, qui a successivement déclaré être arrivé en France au cours du mois d'août 1995, puis en octobre 1994 et, enfin, en janvier 1994, n'a pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière ; que, par suite et alors même que l'intéressé avait fait l'objet antérieurement au 1er janvier 2007 d'une décision de refus de séjour prononcée par le préfet du Val-d'Oise, il entrait dans le cas visé par le 1° précité de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettait au préfet des Yvelines de décider qu'il serait reconduit à la frontière ; que, dès lors et ainsi que l'a justement estimé le premier juge, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait dépourvu de base légale et serait entaché d'erreur de droit doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient qu'il aurait été en situation, antérieurement à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris, de se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 24 juillet 2006 et qui prévoyaient une telle délivrance aux ressortissants étrangers justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans, il ne justifie toutefois pas, en tout état de cause, par les seules pièces qu'il produit, lesquelles ne couvrent notamment pas la totalité de la période, de l'ancienneté alléguée, ni du caractère continu de son séjour en France ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)

7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; que

M. X, qui, dans le dernier état de ses déclarations, indique résider en France de manière ininterrompue depuis janvier 1994, fait valoir qu'il a rejoint en France son père, qui y réside depuis décembre 1979 sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2016, et son frère, entré en France en 1996, qui y réside sous couvert d'une carte de séjour temporaire en cours de validité et fait état, en outre, de la circonstance que deux de ses oncles et deux de ses tantes sont de nationalité française, tandis qu'un autre oncle est titulaire d'une carte de résident ; que M. X, dont les déclarations successives quant à la date de son entrée en France sont contradictoires, ne justifie toutefois pas, ainsi qu'il a été dit, par les seules pièces qu'il produit, de la durée alléguée, ni du caractère continu de son séjour en France ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X, qui est célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où résident sa mère et une soeur, l'intéressé n'apportant aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle il aurait rompu tout lien avec sa mère avec laquelle il aurait un différend ; que, dans ces circonstances, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. X invoque à cet égard le bénéfice de prévisions d'une « circulaire d'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée », il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés concernant l'atteinte portée par l'arrêté attaqué à la vie privée et familiale de M. X et nonobstant la promesse d'embauche dont l'intéressé a bénéficié, ce même arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte qu'il présente doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yahya X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet des Yvelines.

N°07DA01832 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA01832
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : GASSOCH-DUJONCQUOY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-22;07da01832 ?
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