La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2008 | FRANCE | N°07DA01076

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04 juin 2008, 07DA01076


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Faouzia X, demeurant ..., par la SCP ACG et Associés ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0604054, en date du 13 juin 2007, par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé a rejeté sa demande d'autorisation d'exercer la médecine en France ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet attaquée ;>
3°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Faouzia X, demeurant ..., par la SCP ACG et Associés ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0604054, en date du 13 juin 2007, par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé a rejeté sa demande d'autorisation d'exercer la médecine en France ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet attaquée ;

3°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au ministre de la santé de lui délivrer l'autorisation d'exercer la médecine en France ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'ordonnance a été rendue irrégulièrement ; que l'irrecevabilité retenue n'était pas manifeste dès lors qu'elle supposait la mise en oeuvre de la procédure contradictoire prévue par l'article R. 611-7 du code de justice administrative qui a été appliquée ; qu'en outre, sa demande était recevable ; qu'en effet, sa demande adressée à l'administration n'entrait pas dans le champ des dérogations mentionnées à l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'elle n'est pas un agent du ministère de la santé ; que les praticiens associés ne sont pas des agents de l'Etat mais de l'établissement hospitalier qui les emploie ; que sa requête est bien fondée ; qu'elle a souhaité être reconnue en France afin de pouvoir exercer dans des conditions normales sa profession qu'elle pratique dans les hôpitaux publics français sous un statut précaire ; qu'elle a adressé une demande dans ce sens au ministre ; que le refus qui lui a été opposé est contraire aux règles communautaires sur la libre circulation des personnes telles qu'interprétées par la Cour de justice des communautés européennes, notamment l'arrêt Hocsman ; qu'il méconnaît plus largement le principe d'égalité ; qu'il est contraire au principe de validation des acquis de l'expérience ; que l'autorisation sollicitée s'impose encore en considération de son diplôme de docteur en médecine algérien valable de plein droit en France en application des accords d'Evian ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2008, présenté par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, qui conclut au rejet de la requête et soutient que la demande déposée au Tribunal était tardive ; qu'il s'en rapporte pour le surplus aux conclusions de son mémoire en défense déposé devant la juridiction de premier ressort ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 à laquelle siégeaient

M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le

vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) » ;

Considérant que l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, susvisée prévoit que : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. (...) / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes dont l'accusé de réception est régi par des dispositions spéciales » ; que l'article 18 de la loi dispose que : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives. / A l'exception de celles de l'article 21, les dispositions des articles 19 à 24 ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leur agents » ;

Considérant que Mme X, de nationalité française, qui se prévaut, notamment, d'un diplôme de docteur en médecine, délivré en Algérie en 1977, ayant exercé de nombreuses années en qualité de médecin associé à un centre hospitalier, a déposé auprès du ministre de la santé, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 15 juin 2005, reçue au ministère le 20 juin 2005, selon la pièce jointe à son courrier produite en première instance, une demande d'exercice de la profession de médecin en se fondant sur les exigences du droit communautaire, le principe de non-discrimination et la validation des acquis de l'expérience prévue par les articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l'éducation ; qu'une telle demande qui tend à la reconnaissance d'une équivalence d'un diplôme de médecine acquis à l'étranger en vue de l'exercice de la profession de médecin en France, n'entre pas dans le champ des relations entre les autorités administratives et leurs agents au sens de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 alors même que l'intéressée est, par ailleurs, agent d'un hôpital public ; qu'il n'apparaît pas que la demande du type de celle déposée par Mme X serait régie par des dispositions spéciales visées par le dernier alinéa de l'article 19 susmentionné ; que, par suite, faute pour l'administration d'avoir accusé réception de la demande de Mme X, par un document mentionnant les voies et délais de recours, ces délais n'étaient pas opposables à Mme X ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre branche de son moyen, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a estimé que sa demande était entachée de tardiveté ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme X devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en paiement de la somme que Mme X réclame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0604054, en date du 13 juin 2007, du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : Mme X est renvoyée devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa requête.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Faouzia X et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

N°07DA01076 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01076
Date de la décision : 04/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP ACG et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-04;07da01076 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award