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04/06/2008 | FRANCE | N°07DA01892

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 04 juin 2008, 07DA01892


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

11 décembre 2007 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 13 décembre 2007, présentée pour Mlle Rita X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0702141, en date du 6 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 3 juillet 2007, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a oblig

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

11 décembre 2007 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 13 décembre 2007, présentée pour Mlle Rita X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0702141, en date du 6 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 3 juillet 2007, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le Liberia comme pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

Elle soutient qu'elle serait isolée en cas de retour au Liberia ; qu'elle réside habituellement en France depuis quatre ans ; qu'elle accomplit des efforts afin de s'intégrer socialement ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle souffre d'un problème de surdité et qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de l'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'elle a dû fuir le Liberia compte tenu de ses origines ethniques et après avoir subi des violences ; que ses parents et différents membres de sa famille y ont été assassinés ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 21 décembre 2007, portant clôture de l'instruction au

31 janvier 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2008 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 29 janvier 2008, présenté par le préfet de l'Oise qui demande à la Cour de rejeter la requête de Mlle X ; il soutient que l'arrêté attaqué ne souffre d'aucune illégalité externe ; que Mlle X ne peut se voir délivrer un titre de séjour en application du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mlle X est célibataire et n'a constitué aucune vie familiale en France ; qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où résident notamment ses deux enfants mineurs ; que la décision portant refus de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mlle X n'est pas dans une situation lui permettant d'obtenir un titre de séjour de plein droit ou dans un des cas prévus par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son état de santé ne lui permet de se prévaloir ni des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est légale ; que Mlle X ne conteste pas être de nationalité libérienne et ne justifie pas être admissible dans un autre pays ; qu'elle n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour au Liberia ou qu'elle y serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa demande d'asile a été rejetée à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que par la Commission des recours des réfugiés ; que la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les dispositions de l'article

L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance, en date du 29 janvier 2008, portant réouverture de l'instruction ;

Vu la décision, en date du 4 février 2008, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 à laquelle siégeaient

M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de sa requête dirigée contre le jugement, en date du

6 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 3 juillet 2007, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination en cas de renvoi, Mlle X, de nationalité libérienne, n'articule aucun autre moyen que ceux tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le préfet de l'Oise, en prenant l'arrêté attaqué, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mlle X, eu égard à l'absence de traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine, et de ce que la décision fixant le Liberia comme pays de destination méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que ces mêmes moyens ont été présentés devant le tribunal administratif ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de les écarter ; que, dès lors, Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Rita X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 07DA01892
Date de la décision : 04/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-04;07da01892 ?
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