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19/06/2008 | FRANCE | N°07DA00512

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 juin 2008, 07DA00512


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Saïd X, demeurant ..., par Me Carlier ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607176, en date du 2 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 août 2006 du préfet du Nord refusant de l'autoriser à exercer la profession de sécuriste privé, ensemble la décision ayant rejeté son recours gracieux et, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne

au préfet de l'autoriser à exercer cette activité ;

2°) d'annuler la décision...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Saïd X, demeurant ..., par Me Carlier ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607176, en date du 2 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 août 2006 du préfet du Nord refusant de l'autoriser à exercer la profession de sécuriste privé, ensemble la décision ayant rejeté son recours gracieux et, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne au préfet de l'autoriser à exercer cette activité ;

2°) d'annuler la décision du 10 août 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de l'autoriser à exercer la profession de sécuriste privé ;

Il soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas incompatibles avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité ; que, depuis le jugement du Tribunal administratif de Lille, le Tribunal correctionnel de Douai a effacé la condamnation de son casier judiciaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 14 juin 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2007 par télécopie et confirmé par la réception de l'original le 27 août 2007, présenté par le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condamnation de M. X inscrite sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire concerne des dégradations de biens et sont donc par nature incompatibles avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité ; que le fait que la condamnation ne figure plus désormais sur le casier judiciaire de M. X n'est pas de nature à modifier la légalité de sa décision prise en août 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre le jugement du 2 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2006 du préfet du Nord refusant de l'autoriser à exercer la profession d'agent de sécurité, ensemble la décision ayant rejeté son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, (...) les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet (...) le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles » ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : « Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche ou à son affectation, d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès du préfet de police ; 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (...) pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser l'autorisation sollicitée, le préfet du Nord s'est fondé sur le motif que M. X avait été condamné le 8 octobre 2004 à 100 euros d'amende avec sursis pour des faits de détérioration grave d'un bien appartenant à autrui et que ces faits peuvent être regardés comme révélant un comportement ou des agissements incompatibles avec l'exercice de la fonction d'agent de sécurité dont la mission consiste, pour l'essentiel, à surveiller et à protéger les biens ; qu'ainsi, le préfet n'a pas entaché d'illégalité sa décision en refusant l'agrément sollicité ;

Considérant, par ailleurs, que la circonstance que l'inscription du requérant sur le casier judiciaire ait été effacée en application d'une décision du Tribunal correctionnel de Douai est postérieure à la décision attaquée et donc sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2006 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé l'autorisation d'exercer une activité privée d'agent de sécurité ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Saïd X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°07DA00512 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00512
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CARLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-19;07da00512 ?
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