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19/06/2008 | FRANCE | N°07DA00782

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 19 juin 2008, 07DA00782


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et confirmée par la production de l'original le 25 mai 2007, présentée pour M. Sylvain X, demeurant ..., par Me Jacob ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401813 du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Longueil Annel à lui verser, d'une part, une somme de 112 800 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'exercice du droit de préemption par ladi

te commune sur les parcelles cadastrées section B n° 454 à 457 et, d...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et confirmée par la production de l'original le 25 mai 2007, présentée pour M. Sylvain X, demeurant ..., par Me Jacob ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401813 du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Longueil Annel à lui verser, d'une part, une somme de 112 800 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'exercice du droit de préemption par ladite commune sur les parcelles cadastrées section B n° 454 à 457 et, d'autre part, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune de Longueil Annel à lui payer la somme de 112 800 euros au titre dudit préjudice ;

3°) de condamner la commune de Longueil Annel à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision en date du 2 mai 2002 du maire de Longueil Annel, de préempter les parcelles litigieuses était entachée d'un défaut de motivation ; que la décision de préemption viciée du 2 mai 2002 entache d'illégalité le refus de permis de construire qui lui a été ultérieurement opposé au motif que la commune avait exercé son droit de préemption sur le terrain concerné par l'opération ; que la préemption des parcelles litigieuses par la commune a pour objectif de réaliser après leur vente une plus-value immobilière et est ainsi entachée d'un détournement de procédure ; que si des fouilles archéologiques se révélaient nécessaires, il ne peut être présumé qu'il aurait été dans l'impossibilité de faire face à leur conséquence ; qu'il justifie que son préjudice s'élève à la somme de 112 800 euros correspondant à la perte des loyers qu'il pouvait attendre de l'opération de division de cette propriété en trois parcelles afin d'y édifier trois maisons individuelles destinées à la location ; que sa situation financière lui permettait de faire face au projet immobilier que la décision de la commune lui a interdit, comme le démontrent la production de relevés bancaires montrant la trésorerie dont il disposait à cette époque, les garants éventuels et l'existence d'un patrimoine immobilier autorisant la prise de garantie et donc sa forte capacité d'endettement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2007, présenté pour la commune de Longueil Annel, représentée par son maire en exercice, par Me Lecareux, qui conclut au rejet de la requête de M. X, à l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 20 mars 2007 en tant qu'il déclare illégales la décision de préempter de la commune du 2 mai 2002 et la décision de refus du permis de construire du 31 janvier 2003, et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que si la commune de Longueil Annel a reconnu l'insuffisance formelle de motivation dans la déclaration d'intention d'aliéner, cette décision était motivée au fond et en opportunité ; que la décision de préempter de la commune n'est donc pas entachée d'illégalité ; que le classement sans suite de la demande de M. X n'est pas entaché d'illégalité dans la mesure où M. X n'a pas répondu aux exigences des dispositions de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme relatives à la qualité des personnes habilitées à présenter une demande de permis de construire ; que la commune de Longueil Annel ne pouvait accorder le permis de construire pour la réalisation de la construction projetée par M. X, sans enfreindre les règles d'urbanisme dès lors que le terrain en cause est situé en zone 1 Nahb du plan d'occupation des sols, zone exclusivement réservée aux lotissements et opérations groupées qui ne peut en aucun cas recevoir une habitation familiale, et que le terrain n'est pas desservi par le réseau d'eau potable ; que, dès lors, le classement sans suite, assimilé au refus de délivrance du permis de construire, n'est pas entaché d'illégalité ; que le détournement de procédure allégué par M. X n'est pas fondé dès lors que la commune qui reste propriétaire de la parcelle litigieuse n'a pas l'intention de réaliser une quelconque plus value immobilière ; que M. X ne démontre pas qu'il était en mesure de faire réaliser les fouilles sur la parcelle litigieuse qui se situe en zone archéologique ; que M. X prétend avoir subi un préjudice tenant à la perte de loyers qu'il estime à hauteur de 112 800 euros mais ne démontre pas qu'il aurait loué lesdits logements de manière ininterrompue et à un loyer équivalent à ceux indiqués dans ses écritures ; que le préjudice invoqué n'est ni certain ni indemnisable et le calcul réalisé par M. X est contestable ; que les capacités financières de M. X ne sont pas certaines ;

Vu l'ordonnance en date du 1er avril 2008 portant clôture de l'instruction au 2 mai 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre le jugement du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Longueil Annel à lui verser une somme de 112 800 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'exercice irrégulier du droit de préemption par ladite commune sur les parcelles cadastrées section B n° 454 à 457 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si dans les considérants du jugement attaqué le Tribunal administratif d'Amiens a considéré que la décision de préemption de la commune de Longueil Annel du

2 mai 2002 et la décision du 16 juin 2003 du maire refusant le permis de construire à

M. X étaient entachées d'illégalité, le tribunal administratif, en l'absence de conclusions à fin d'annulation, n'avait pas à reprendre les motifs précités dans le dispositif dudit jugement ;

Sur l'appel principal de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, « (...) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) » ; que la motivation d'une décision de préemption est une formalité substantielle ; qu'il ressort des pièces du dossier, comme le reconnaît d'ailleurs la commune de Longueil Annel, qu'en méconnaissance des dispositions précitées, la décision du 2 mai 2002 par laquelle le maire a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune de Longueil Annel sur les parcelles cadastrées B n° 454 à 457, lors de la vente dont M. X a été évincé, n'était pas motivée ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier et comme le soutient la commune de Longueil Annel, que le maire était tenu de refuser à M. X le permis de construire sur les parcelles en cause dès lors que lesdites parcelles étaient situées en zone 1 NAhb du plan d'occupation des sols, alors applicable, « zone exclusivement réservée aux lotissements et opérations groupées qui ne peut en aucun cas recevoir une habitation unifamiliale » ; qu'en outre la commune soutient également, sans être contredite sur ce point, que le terrain en cause n'est pas desservi par le réseau d'eau potable ; qu'ainsi, M. X ne justifie pas d'un lien de causalité direct et certain entre l'illégalité de la décision de préemption du 2 mai 2002 ainsi que l'illégalité du refus de permis de construire qui lui a été opposé au motif qu'il ne justifiait d'un titre l'habilitant à construire et le préjudice qui résulterait pour lui de la perte des loyers qu'il aurait pu réaliser s'il avait pu mener à terme son projet d'implantation sur les parcelles litigieuses d'un ensemble immobilier composé de trois maisons individuelles à usage d'habitation ; que, dans ces conditions, le préjudice invoqué par M. X n'est pas indemnisable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions incidentes de la commune de Longueil Annel :

Considérant qu'alors que, par le jugement attaqué du 20 mars 2007, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête de M. X tendant à la condamnation de la commune de Longueil Annel à lui verser une somme de 112 800 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'exercice irrégulier du droit de préemption par ladite commune sur les parcelles cadastrées section B n° 454 à 457, les conclusions de la commune de Longueil Annel tendant à contester uniquement les motifs dudit jugement du tribunal administratif qui déclare illégales la décision de préempter de la commune du 2 mai 2002 et la décision de refus du permis de construire du 16 juin 2003 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Longueil Annel qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, au titre des mêmes dispositions, il y a lieu de condamner M. X à payer à la commune de Longueil Annel une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Longueil Annel une somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Longueil Annel est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain X et à la commune de Longueil Annel.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°07DA00782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 07DA00782
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LECAREUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-19;07da00782 ?
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