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21/08/2008 | FRANCE | N°07DA01888

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 21 août 2008, 07DA01888


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704702 du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé son arrêté du 24 avril 2007 refusant le titre de séjour demandé par M. Mohamed X et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, l'a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) de re

jeter la demande de M. X ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribu...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704702 du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé son arrêté du 24 avril 2007 refusant le titre de séjour demandé par M. Mohamed X et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, l'a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour obtenir le renouvellement de sa carte de résident venue à expiration le 22 mai 1987 et que ni son état de santé, ni sa situation financière, ni sa situation familiale ne lui donnaient droit au séjour ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 19 décembre 2007 portant clôture de l'instruction au

31 janvier 2008 ;

Vu les pièces du dossier et, notamment, celles desquelles il résulte que M. X, destinataire de la procédure, n'y a pas donné suite ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain né en 1948 ayant travaillé en France en qualité de mineur de fond jusqu'en 1982, a bénéficié d'une carte de résident de 10 ans venue à expiration le 22 mai 1987 ; qu'il n'a pas sollicité lui-même le renouvellement de ce titre ; qu'il a été placé sous mesure de protection judiciaire en 2006 ; que l'association dénommée Service tutélaire et de protection, désignée par le juge des tutelles comme mandataire spécial, a demandé au préfet le renouvellement de la carte de résident susmentionnée ; que

celui-ci a rejeté le titre demandé par décision du 24 avril 2007 ; que cette décision a été annulée par le Tribunal administratif de Lille au motif qu'en ayant pour effet de priver l'intéressé de toute ressource, elle était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé, atteint de diabète, avait été placé sous curatelle renforcée par ordonnance du juge d'instance du 10 juillet 2006, l'exécution de cette mesure ayant été confiée à l'association susmentionnée ; que, par ailleurs, si le PREFET DU PAS-DE-CALAIS soutient que les premiers juges se sont appuyés sur des faits inexacts en estimant que sa décision de refus priverait l'intéressé de toute ressource, il n'en justifie pas en se bornant à évoquer la teneur d'une conversation téléphonique avec un agent de l'organisme de sécurité sociale des mines postérieure à la date de l'arrêté attaqué de laquelle il ressortirait que M. X pourrait percevoir une pension de retraite s'il résidait au Maroc alors que par un courrier du 24 avril 2006 cet organisme de retraite a indiqué que le versement de sa pension de mineur était subordonné à la détention d'un titre de séjour régulier ; que, si le PREFET DU PAS-DE-CALAIS fait également valoir que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où résident sa femme et ses deux enfants, c'est néanmoins à bon droit, compte tenu des circonstances toutes particulières de l'espèce, eu égard notamment à l'état de santé de l'intéressé et à la durée de sa présence en France, que les premiers juges ont estimé qu'il avait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences sur sa situation personnelle d'une mesure d'éloignement ; que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de son arrêté du 24 avril 2007 refusant le titre de séjour demandé par M. X et l'obligeant à quitter le territoire français ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU PAS-DE-CALAIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Mohamed X.

Copie sera transmise au PREFET DU PAS-DE-CALAIS.

N°07DA01888 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01888
Date de la décision : 21/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-08-21;07da01888 ?
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