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18/09/2008 | FRANCE | N°07DA01791

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 18 septembre 2008, 07DA01791


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérard X, demeurant 207 rue de Robecq à

Saint-Venant (62350), par Me Denecker ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0606250, en date du 18 octobre 2007, en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions portant retrait de 3, 2, 1 et 3 points de son permis de conduire suite aux infractions commises les 4 avril 2003, 23 octobre 2003, 30 janvi

er 2004 et 27 mai 2005 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérard X, demeurant 207 rue de Robecq à

Saint-Venant (62350), par Me Denecker ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0606250, en date du 18 octobre 2007, en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions portant retrait de 3, 2, 1 et 3 points de son permis de conduire suite aux infractions commises les 4 avril 2003, 23 octobre 2003, 30 janvier 2004 et 27 mai 2005 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer neuf points sur son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les différentes décisions portant retrait de points de son permis de conduire ont été prises en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route, le ministre de l'intérieur ne justifiant ni du règlement des amendes forfaitaires, ni de l'émission de titres exécutoires ; que les modèles d'imprimé cerfa produits par l'administration ne sont pas conformes aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il n'a pas été informé des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route ; que les modèles Cerfa produits comportent une information erronée et incomplète ; que, concernant les infractions commises les 4 avril 2003, 30 janvier 2004 et 27 mai 2005, les modèles cerfa ne mentionnent pas que le traitement automatisé porte également sur la reconstitution de points ; que, concernant l'infraction commise le 9 mai 2006, le modèle d'imprimé cerfa mentionne à tort que le contrevenant ne peut obtenir copie du relevé intégral d'information le concernant ; qu'une information partielle ou erronée est considérée comme un défaut d'information ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 27 décembre 2007 portant clôture de l'instruction au

28 mars 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui demande à la Cour de rejeter la requête et d'annuler le jugement n° 0606250, en date du 18 octobre 2007, en tant que le Tribunal administratif de Lille a annulé sa décision portant retrait de 1 point du permis de conduire de

M. X consécutivement à l'infraction commise le 18 mars 2004 ; il soutient que, concernant les infractions commises les 4 avril 2003, 23 octobre 2003 et 27 mai 2005, les procès-verbaux, qui ont été remis au contrevenant, mentionnent qu'une perte de points affecterait le permis de conduire de M. X et comportent l'ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et

R. 223-3 du code de la route ; que, concernant l'infraction commise le 30 janvier 2004,

M. X a complété et signé un courrier mentionnant les modalités de contestation de l'infraction ; que le requérant n'a pas présenté de requête en exonération concernant cette infraction ; que, concernant l'infraction commise le 18 mars 2004, M. X a reconnu être le conducteur du véhicule verbalisé et avoir commis l'infraction ; que le requérant a pris acte du fait qu'il était susceptible de faire l'objet d'un retrait d'un point de son permis de conduire ; que M. X s'est acquitté de l'amende ce qui suffit à établir la réalité de l'infraction entraînant le retrait de point ; que, si M. X conteste une infraction commise le 9 mai 2006, il doit communiquer devant la Cour de céans la décision ministérielle et/ou le procès-verbal relatif à ce retrait de points ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 mars 2008, présenté pour M. Gérard X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les lettres en date des 25 juin 2008 et 26 août 2008, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et

M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 18 octobre 2007, en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions portant retrait de 3, 2, 1 et 3 points de son permis de conduire suite aux infractions commises les 4 avril 2003, 23 octobre 2003, 30 janvier 2004 et 27 mai 2005 ;

Sur l'appel principal :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'examen des mémoires de première instance que le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur n'établirait pas, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité des différentes infractions relève d'une cause juridique distincte de celle ouverte en première instance dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir, devant cette juridiction, au plus tard à compter de la date d'enregistrement au greffe de la demande de première instance ; que ce moyen qui n'a été développé qu'à l'occasion du dépôt de la requête d'appel de l'intéressé devant la Cour le 26 novembre 2007, présentait ainsi le caractère d'un moyen nouveau qui, produit après l'expiration des délais de recours contentieux était tardif et doit être, par suite, écarté comme irrecevable ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et

R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer, par elle, un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que, concernant les infractions commises les 4 avril 2003, 23 octobre 2003 et

27 mai 2005, M. X a coché la case figurant sur le procès-verbal et selon laquelle il reconnaissait avoir été destinataire de la carte de paiement et de l'avis de contravention qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne les modalités de retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé de ces points et la possibilité pour l'auteur de l'infraction d'y accéder ; que, concernant l'infraction commise le 30 janvier 2004, M. X a signé, le 10 mars 2004, le courrier mentionnant qu'il avait été destinataire de la carte lettre comportant l'ensemble de ces mêmes informations ; que, si l'article L. 223-3 du code de la route prévoit d'informer le contrevenant de la possibilité d'exercer son droit d'accès à un traitement automatisé de ses points, ainsi qu'il est précisé dans la rédaction de l'article issu de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, « conformément aux articles L. 225-1 à

L. 225-9 » du même code, la circonstance que le formulaire communiqué à l'intéressé ne faisait pas référence aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route, n'a toutefois pas privé le contrevenant d'une information indispensable pour contester la réalité de l'infraction et en mesurer les conséquences sur la validité du permis ; que la circonstance que, concernant les infractions commises les 4 avril 2003, 30 janvier 2004 et 27 mai 2005, ces mentions n'aient pas indiqué que le traitement automatisé portait également sur la reconstitution de points n'a pas privé l'intéressé d'une information constituant par elle-même une garantie substantielle ; que, enfin, le requérant ne saurait se prévaloir du défaut d'information préalable concernant une infraction commise le 9 mai 2006, cette dernière, à supposer même qu'elle existerait, relevant en tout état de cause d'un litige distinct de la présente affaire ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu, de ce fait, bénéficier de l'accomplissement de la formalité substantielle prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne la perte de ses points, l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité d'y avoir accès ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions portant retrait de

3, 2, 1 et 3 points de son permis de conduire suite aux infractions commises les 4 avril 2003,

23 octobre 2003, 30 janvier 2004 et 27 mai 2005 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du même code, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de l'appel incident du ministre :

Considérant que les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et de l'aménagement du territoire, qui tendent à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lille, en tant que celui-ci a annulé sa décision portant retrait de 1 point du permis de conduire de

M. X suite à l'infraction commise le 18 mars 2004, ont été enregistrées après le délai d'appel ; que les conclusions de cet appel incident, qui soulèvent un litige différent de celui qui fait l'objet de l'appel principal de M. X, sont irrecevables ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Gérard X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'appel incident du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et de l'aménagement du territoire sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°07DA01791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01791
Date de la décision : 18/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-09-18;07da01791 ?
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