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30/09/2008 | FRANCE | N°07DA01771

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 septembre 2008, 07DA01771


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 3 décembre 2007 par la production de l'original, présentée pour M. Jalil X, demeurant ..., par Me Soncin ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0702283 du 25 septembre 2007 par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de six points de son permis de conduire pour les infractions commises l

e 31 décembre 2005 ;

2°) d'annuler ladite décision du ministre de l'intéri...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 3 décembre 2007 par la production de l'original, présentée pour M. Jalil X, demeurant ..., par Me Soncin ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0702283 du 25 septembre 2007 par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de six points de son permis de conduire pour les infractions commises le 31 décembre 2005 ;

2°) d'annuler ladite décision du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points retirés ;

Il soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions litigieuses ; qu'en effet il n'est pas propriétaire du véhicule concerné par ces infractions et n'a jamais conduit ce véhicule ; que le ministre ne rapporte pas la preuve qu'il est l'auteur des infractions ; qu'il a été victime d'une usurpation d'identité ; qu'il a porté plainte contre le véritable auteur des infractions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 13 décembre 2007 portant clôture de l'instruction au 13 mars 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que la requête de M. X était portée devant une juridiction incompétente ; que c'est en effet au juge judiciaire d'apprécier l'imputabilité d'une infraction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 mars 2008 par télécopie et régularisé le 4 avril 2008, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que si la décision du 13 juillet 2007 mentionne que la réalité des infractions est établie par le paiement de l'amende forfaitaire, il n'en demeure pas moins que les avis d'amendes n'ont pas été adressés au véritable auteur de ces infractions ; que la procédure pénale qu'il a initiée en portant plainte pour usurpation d'identité n'a toujours pas abouti ; que le tribunal administratif a fait une mauvaise appréciation des moyens qu'il avait soulevés ; que le ministère public a commis une erreur de fait s'agissant de l'auteur des infractions susvisées ; que la décision litigieuse est contraire au principe fondamental de la présomption d'innocence prévu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 15 mai 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2008, présenté pour M. X après la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance du 25 septembre 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté, comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de six points de son permis de conduire pour les infractions commises le 31 décembre 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) » ; que la requête de M. X était dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur du 13 juillet 2007 portant retrait de six points de son permis de conduire ; qu'une telle requête, bien que contenant un moyen inopérant, relevait de la compétence du juge administratif ; que, dès lors, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. X ; que, par suite, ladite ordonnance ne peut qu'être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu'aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : « (...) le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. » ; qu'aux termes de l'article 529-10 du même code : « Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée : 1° Soit de l'un des documents suivants : a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route (...) » ;

Considérant que M. X soutient qu'il n'est ni l'auteur des infractions litigieuses, ni propriétaire du véhicule en cause et qu'il a déposé une plainte pour usurpation d'identité contre la personne qui aurait donné son nom aux services de police pour lui imputer lesdites infractions, laquelle plainte est toujours en cours d'instruction ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des mentions de la lettre de type « 48M » produite et non contredite par le requérant, que ce dernier s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire ; que, par suite et conformément aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de l'infraction et son imputabilité à l'intéressé est établie ; que M. X, qui n'établit ni n'allègue avoir engagé l'une des actions visées par l'article 529-10 précité du code de procédure pénale, ne peut donc utilement discuter devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, ni la matérialité, ni l'imputation de l'infraction, nonobstant sa plainte à l'encontre de la personne qui aurait usurpé son identité ; qu'il ne peut pas davantage soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur de fait s'agissant de l'auteur des infractions susvisées dès lors que la réalité de l'infraction résulte de l'absence de contestation telle que prévue à l'article 529-10 du code de procédure pénale ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « (...) Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. » ; que toutefois, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait le principe de la présomption d'innocence protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'une voie de recours effective lui était ouverte devant le Parquet et, le cas échéant, la juridiction pénale, pour contester la matérialité de l'infraction et que le retrait de points n'est prononcé qu'en cas de reconnaissance de la réalité de l'infraction ; que si M. X soutient également que les dispositions des articles L. 223-1 et L. 223-3 du code de la route contreviennent à l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce moyen est relatif à la conformité de dispositions de nature législative aux normes constitutionnelles, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier, et doit donc être écarté comme étant inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 juillet 2007 du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de six points de son permis de conduire et, par voie de conséquence, qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer les points retirés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jalil X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°07DA01771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01771
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SONCIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-09-30;07da01771 ?
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