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02/10/2008 | FRANCE | N°07DA01770

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 02 octobre 2008, 07DA01770


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 23 novembre 2007 et régularisée par la réception de l'original le 27 novembre 2007, présentée pour Mlle Laure X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0701964, en date du 18 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

29 juin 2007, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obl

igée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 23 novembre 2007 et régularisée par la réception de l'original le 27 novembre 2007, présentée pour Mlle Laure X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0701964, en date du 18 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

29 juin 2007, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

Elle soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'un détournement de procédure, la demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié présentée sur le fondement des dispositions du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituant pas une demande d'admission au séjour en application du livre III du même code ; que le préfet de la Seine-Maritime s'est prononcé sur une admission au séjour alors qu'il n'était saisi d'aucune demande en ce sens ; qu'une décision de retrait de son autorisation de séjour ne pouvait intervenir qu'après qu'elle ait été mise en mesure de faire valoir ses observations en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que son oncle l'héberge et subvient à ses besoins ; que la présence de ses parents au Congo ne signifie pas qu'elle soit toujours en contact avec eux ; qu'elle a établi le centre de ses intérêts matériels et moraux en France ; que son oncle constitue sa seule attache familiale en France ; qu'elle réside en France depuis deux ans alors qu'elle n'est âgée que de dix-huit ans ; qu'elle démontre son intégration en ayant obtenu un

BTS d'assistante de direction à l'âge de dix-huit ans et son baccalauréat à l'âge de quinze ans et demi ; que la décision portant refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit et en fait ; que l'illégalité de la décision portant refus de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 7 décembre 2007 portant clôture de l'instruction au

7 février 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2008, présenté par le préfet de la

Seine-Maritime, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient qu'une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié doit être regardée implicitement comme une demande de titre de séjour ; que la décision portant refus de séjour n'entre pas dans le champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, concernant les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, il s'en rapporte à l'argumentaire développé devant les premiers juges ; que, concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le jugement attaqué est antérieur à l'avis rendu par le Conseil d'Etat dont se prévaut la requérante ; que

Mlle X ne peut donc se fonder sur cet avis pour contester sa décision ; que la décision portant refus de séjour étant légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale ; que la décision fixant le pays de destination, qui est la conséquence de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de séjour, est suffisamment motivée par référence aux considérations de fait et de droit qui fondent le refus de titre de séjour ; qu'en outre, il n'est pas seulement fait mention de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais également des décisions de rejet prises successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur,

et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, de nationalité congolaise, relève appel du jugement, en date du 18 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 juin 2007, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

Considérant que Mlle X invoque en appel les mêmes moyens, appuyés par les mêmes éléments, développés devant le Tribunal administratif de Rouen tirés de ce que la décision portant refus de séjour méconnaitrait l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée et de ce que la même décision aurait été prise en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné / (...) / » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet refuse la délivrance d'une carte de résident à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, la reconnaissance du statut de réfugié impliquant la délivrance d'une carte de résident ; que Mlle X n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur de droit en prenant une décision sans qu'elle ait formé une demande expresse en ce sens ;

Considérant qu'il est constant que Mlle X a obtenu, en juin 2007, un Brevet Technique Supérieur « assistant de direction » alors qu'elle était âgée de 18 ans, qu'elle a été admise, postérieurement à la décision attaquée, à l'Institut Universitaire de Technologie d'Evreux et qu'elle est hébergée par son oncle qui réside en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2012 et qui dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant que chef d'équipe ; que, toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce, à la date de la décision attaquée, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que si la motivation de la décision prescrivant l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que le refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, l'administration demeure toutefois tenue de rappeler les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral attaqué, s'il est suffisamment motivé en fait, se borne à viser, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans rappeler les dispositions de ce code permettant de fonder cette mesure d'éloignement ; que, dès lors, Mlle X est fondée, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité et doit, par suite, être annulé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen présenté à l'appui des conclusions de la requérante, la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime, en date du 29 juin 2007, lui refusant un titre de séjour ; qu'en revanche, l'intéressée est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions prises le même jour par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'annulation par le juge de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique qu'il soit mis fin au placement en rétention administrative de l'intéressée et que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ; qu'en dehors de cette mesure, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, lorsqu'elle n'est pas la conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ;

Considérant qu'au cas d'espèce, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mlle X n'est pas la conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; que, par suite, en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle annulation implique que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0701964, en date du 18 octobre 2007, du Tribunal administratif de Rouen, en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par Mlle X tendant à l'annulation des décisions, en date du 29 juin 2007, par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi, et ces décisions sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou à l'autorité administrative compétente de délivrer à Mlle X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions présenté par Mlle X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Laure X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°07DA01770 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01770
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert (AC) Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-02;07da01770 ?
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