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02/10/2008 | FRANCE | N°08DA00294

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02 octobre 2008, 08DA00294


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

15 février 2008, présentée pour Mme Araksya Y veuve ..., demeurant ..., par la SCP Etienne Noël, Sandra Gosselin, Avocats associés ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0700142, en date du 10 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2006 du préfet de la Seine-Maritime qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le terri

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

15 février 2008, présentée pour Mme Araksya Y veuve ..., demeurant ..., par la SCP Etienne Noël, Sandra Gosselin, Avocats associés ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0700142, en date du 10 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2006 du préfet de la Seine-Maritime qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêté et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai, ensemble la décision en date du 27 novembre 2006 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Elle soutient qu'elle établit vivre en concubinage depuis plus d'un an avec M. Mokhberian, de nationalité française ; qu'elle a perdu tout contact avec le reste de sa famille ; qu'elle rencontre des problèmes de santé, ayant subi en janvier 2008 une intervention chirurgicale et suivant un traitement contre l'infertilité ; qu'elle est, par ailleurs, prise en charge à 100 % par l'assurance maladie pour une maladie de longue durée ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y, de nationalité arménienne, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2006 du préfet de la Seine-Maritime qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai, ensemble la décision en date du 27 novembre 2006 rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)

7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant, d'une part, que si Mme Y, soutient qu'elle vit depuis plus d'une année en concubinage avec un ressortissant de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie alléguée ait débuté plus de quelques mois avant l'intervention de la décision litigieuse ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux conditions de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant, d'autre part, que si Mme Y fait valoir que, compte tenu de son état de santé et des soins dont elle bénéficie pour des problèmes de stérilité, elle a présenté le 2 octobre 2007 à la caisse primaire d'assurance maladie une demande de prise en charge à 100 %, cette dernière circonstance postérieure à l'arrêté attaqué est sans influence sur sa légalité ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que préalablement à la prise de la décision attaquée, le médecin inspecteur de la santé publique, consulté, a estimé que le défaut de prise en charge médicale de la pathologie dont souffre l'intéressée ne peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que l'appelante n'apporte aucun élément probant de nature à contredire cet avis et, par suite, à établir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté attaqué et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Araksya Y veuve ... et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°08DA00294 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00294
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL ETIENNE NOEL - SANDRA GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-02;08da00294 ?
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