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23/10/2008 | FRANCE | N°07DA00094

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 octobre 2008, 07DA00094


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 janvier 2007 et régularisée par la production de l'original le 24 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Malika X, demeurant ..., par Me Stienne-Duwez, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0501236 du 18 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2004 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone de défense Nord a rejeté sa demand

e d'agrément à l'exercice des fonctions d'agent de police municipale ;

2°...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 janvier 2007 et régularisée par la production de l'original le 24 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Malika X, demeurant ..., par Me Stienne-Duwez, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0501236 du 18 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2004 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone de défense Nord a rejeté sa demande d'agrément à l'exercice des fonctions d'agent de police municipale ;

2°) d'annuler la décision du 15 novembre 2004 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande d'agrément, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mlle X soutient :

- que la décision litigieuse de refus d'agrément du 15 novembre 2004 est insuffisamment motivée, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ; que le Tribunal ne pouvait écarter ce moyen, soulevé en première instance, en se fondant sur le fait qu'il serait dépourvu de précisions suffisantes ;

- que le Tribunal ne pouvait estimer que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte était insuffisamment justifié ; que la décision litigieuse a été prise par M. Roger Y alors que le préfet du Nord, en première instance, a produit une délégation en date du 1er décembre 2004, postérieure à la décision contestée ; que si M. Y a reçu délégation du préfet, par un arrêté du 26 juillet 2004, relativement aux décisions portant sur les polices municipales, d'une part, ladite délégation ne porte pas sur les recours gracieux et, d'autre part, l'attribution d'un agrément ne relève pas des catégories de décisions pour lesquelles M. Y pouvait recevoir délégation ;

- qu'il résulte d'une lecture combinée des articles 133-11 et 133-16 du code pénal, que la réhabilitation prononcée par un arrêt du 7 octobre 2004 de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Douai faisait obstacle à ce que les faits fondant la condamnation réhabilitée puissent être invoqués ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord ne pouvait légalement et sans méconnaître les dispositions susmentionnées du code pénal, se fonder sur les faits sanctionnés par le tribunal correctionnel le 7 avril 1998 et objet de la réhabilitation ultérieurement prononcée ;

- que l'autorité compétente a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que les pièces produites établissent la bonne moralité et les réelles qualités de Mlle X et que le procureur de la République du Tribunal de grande instance de Lille ainsi que les policiers de la circonscription de sécurité publique de Roubaix ont émis des avis favorables ; que tant le préfet que le Tribunal devaient examiner si les faits reprochés étaient de nature à porter atteinte à l'honneur et à l'honorabilité de l'agent à la date de la demande d'agrément ; que Mlle X a fait l'objet d'une réhabilitation et qu'elle justifie de sa bonne moralité et de sa bonne conduite depuis 1998, les faits reprochés ayant eu lieu alors qu'elle était jeune et qu'elle était sous l'influence d'une personne plus âgée ; qu'elle a occupé une mission de médiatrice sociale au sein de la mairie, a obtenu un diplôme d'agent de médiation et de sécurité incendie et, après un nouveau stage dans la police municipale, a obtenu l'attestation d'inscription sur la liste d'aptitude des gardiens de police municipale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 8 février 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2007, présenté par le préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone de défense Nord, et tendant au rejet de la requête ;

Le préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone de défense Nord fait valoir :

- que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision en cause n'est pas assorti de précisions suffisantes ; que les motifs de fait ont, en outre, été communiqués à l'intéressée par courrier du 15 novembre 2004 ;

- que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de refus et du rejet du recours gracieux formé par l'intéressée est insuffisamment précisé et qu'il est, en outre, infondé ; que des délégations de signature ont été accordées les 29 mars, 26 juillet et 1er décembre 2004 ainsi que le 14 février 2004, et qu'elles portent expressément sur les matières et actes concernant les décisions relatives aux polices municipales (loi n° 99-921 du 15 avril 1999) ;

- que le moyen, tiré de la méconnaissance de l'article 133-16, alinéa 1er, du code pénal relatif à la réhabilitation ainsi que de l'article 133-11 du même code, doit être écarté, la décision contestée ne comportant aucun rappel de la condamnation prononcée le 7 avril 1998 mais se bornant, comme elle pouvait le faire, à se fonder sur des faits, à savoir ceux de mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaite ou falsifiée et de recel provenant d'un vol ;

- que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté, les faits qu'elle avait commis en 1995 et 1996 étant de nature à porter sérieusement atteinte aux exigences d'honorabilité et de moralité attendues des agents de police municipale, qui sont dépositaires de l'autorité publique, et à jeter le discrédit sur cette dernière ; que ces exigences sont, au demeurant, rappelées par les articles 14-2-1er et 14-2-4 de la circulaire du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2008, présenté pour Mlle X, et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes motifs ;

Elle soutient, en outre, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation en droit de la décision de refus était clairement invoqué en première instance ; que les délégations de signature dont se prévaut le préfet du Nord ne portent pas expressément sur la gestion des personnels de police municipale et que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est, dès lors, fondé ; que le préfet, en rappelant les faits objet de la condamnation pénale réhabilitée, a fait état de cette dernière, d'autant plus qu'il a précisé qu'il s'agissait de monnaie contrefaite ou falsifiée ou encore de recel et leur a ainsi donné une qualification pénale ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, les faits réhabilités ne pouvant être pris en compte pour apprécier l'honorabilité et la moralité de l'intéressée, et ces dernières étant largement établies par les pièces produites ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2008, présenté par le préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone de défense Nord et tendant au rejet de la requête, par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 99-921 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Gérard Gayet, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et Mme Corinne Baes-Honoré, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Alain de Pontonx, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet de la zone de Défense Nord, par une décision du 3 août 2004 prise expressément sur le fondement des dispositions de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, a rejeté la demande d'agrément d'exercice des fonctions d'agent de police municipale présentée par Mlle X, le comportement passé de l'intéressée étant de nature à porter atteinte à la probité et à la respectabilité attendues des agents de police municipale en tant que représentants de l'autorité publique ; qu'en l'absence de nouveaux éléments, le recours gracieux formé par Mlle X par courrier du 20 août 2004 a été rejeté par décision du 27 août 2004 ; que la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Douai ayant, le 7 septembre 2004, réhabilité Mlle X, cette dernière, rappelant les refus précédemment opposés, a demandé au préfet, par courrier du 11 octobre 2004, de réexaminer sa demande d'agrément ; que le préfet de la zone de défense Nord, saisi de ce deuxième recours gracieux dirigé contre le refus d'agrément, l'a rejeté par courrier du 15 novembre 2004 en se fondant à nouveau sur la gravité des faits reprochés ; que Mlle X relève appel du jugement du 18 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision du 15 novembre 2004 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone de défense Nord a rejeté son deuxième recours gracieux dirigé contre le refus de l'agrément nécessaire à l'exercice des fonctions d'agent de police municipale qui lui avait été opposé le 3 août 2004 ;

Sur le jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée par M. Roger Y, préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la zone de défense Nord ; qu'une délégation lui a été consentie par arrêté du 26 juillet 2004 du préfet du Nord pour les « décisions relatives aux polices municipales (loi n° 99-291 du 15 avril 1999) » ; que, contrairement aux allégations de la requérante, cette délégation permettait à M. Y de se prononcer sur les demandes d'agrément, ainsi que les recours gracieux formés contre les refus d'agrément ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de motiver une décision rejetant un recours gracieux dirigé contre une décision qui est, elle-même, suffisamment motivée ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 412-49 du code des communes : « Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. / Ils sont nommés par le maire (...), agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. / (...) » ; qu'aux termes de l'article 133-16 du code pénal : « La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation (...) » ; qu'aux termes de l'article 133-11 du même code : « Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction (...) » ;

Considérant que, contrairement aux allégations de Mlle X, la décision attaquée ne rappelle pas l'existence de la condamnation dont l'intéressée a fait l'objet le 7 avril 1998 et pour laquelle elle a été réhabilitée le 7 septembre 2004 ; que la mesure de réhabilitation dont elle a bénéficiée ne faisait pas obstacle à ce que les faits qui ont servi de base à la condamnation de la juridiction répressive, passée en force de chose jugée au pénal, puissent fonder un refus d'agrément ; qu'en l'espèce, Melle X ne conteste pas avoir, au cours des années 1995 et 1996, mis en circulation des signes monétaires falsifiés et recelé des objets ; que si l'intéressée soutient que les faits reprochés ont été commis alors qu'elle était jeune, qu'elle a modifié de manière particulièrement positive son comportement ultérieurement ou encore que sa requête en réhabilitation a abouti après un avis favorable du procureur de la République de Lille, elle ne peut en l'espèce, eu égard à la gravité des faits en cause, être regardée comme présentant toutes les garanties requises d'honorabilité, de crédit et de fiabilité dont un candidat doit pouvoir se prévaloir, pour occuper un emploi dans les services actifs de la police ; que le préfet a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, estimer que son comportement n'était pas compatible avec les garanties exigées pour exercer les fonctions d'agent de police municipale et, pour ce motif, opposer un refus d'agrément à sa nomination et rejeter le recours gracieux qui lui était présenté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Lille, par le jugement attaqué du 18 octobre 2006, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2004 ; que les conclusions en annulation étant rejetées, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de réexamen de la demande d'agrément ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de cet article : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par Mlle X doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Malika X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone de défense Nord.

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N°07DA00094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00094
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine Mehl-Schouder
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-23;07da00094 ?
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