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28/10/2008 | FRANCE | N°08DA00590

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28 octobre 2008, 08DA00590


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 7 avril 2008 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE L'OISE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703179 du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 21 novembre 2007 refusant l'admission au séjour de M. Aloy X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Nigeria comme pays de destination, et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. X da

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Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 7 avril 2008 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE L'OISE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703179 du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 21 novembre 2007 refusant l'admission au séjour de M. Aloy X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Nigeria comme pays de destination, et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X en première instance ;

Il soutient que son arrêté n'est pas entaché d'un vice de procédure dès lors que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique était suffisamment précis ; qu'en effet, la mention dans l'avis du médecin inspecteur de la santé publique d'une possibilité de soins dans le pays d'origine est subsidiaire dès lors que le défaut de prise en charge médicale n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il n'était, dès lors, pas utile que le médecin inspecteur de la santé publique apporte davantage de précisions sur la disponibilité des soins au Nigeria ; qu'en outre, l'arrêté litigieux a été signé par une autorité ayant reçu délégation de signature à ce titre ; que cette décision est suffisamment motivée ; que l'arrêté n'est ni contraire aux dispositions de l'article

L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'arrêté litigieux ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. X est célibataire et n'a pas de charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses enfants ; que l'obligation de quitter le territoire français est légale dès lors que M. X ne justifie pas se trouver dans l'un des cas prévus à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le Nigeria comme pays de destination n'est ni contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni contraire à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2008, présenté pour M. Aloy X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades précise que les indications portées par le médecin inspecteur de la santé publique concernant l'état de santé de l'étranger sont cumulatives et doivent être intégralement portées sur l'avis ; que le médecin inspecteur de la santé publique doit ainsi apporter toutes les précisions y compris celles relatives à la disponibilité des soins dans le pays d'origine de l'étranger malade ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté litigieux ; qu'en outre, des avis médicaux confirment que M. X a besoin d'une prise en charge médicale continue en raison des troubles articulaires qui engendrent des douleurs importantes et que ce suivi spécialisé n'est pas disponible au Nigeria ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 juin 2008, présenté par le PREFET DE L'OISE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que

les certificats médicaux produits ne contredisent pas l'avis du médecin inspecteur de la santé publique sur les éventuelles conséquences d'un défaut de soins ;

Vu la décision du 2 juin 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant de plein droit l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 juillet 2008, présenté par le PREFET DE L'OISE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le médecin inspecteur de la santé publique de l'Oise a produit un nouvel avis en date du 25 juin 2008 dans lequel il confirme que le défaut de soins n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 septembre 2008, présenté par le PREFET DE L'OISE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les derniers certificats médicaux produits par M. X ne contredisent pas sérieusement les avis du médecin inspecteur de la santé publique de l'Oise ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 octobre 2008 par télécopie, présenté par le PREFET DE L'OISE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et

Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE L'OISE relève appel du jugement du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 21 novembre 2007 refusant l'admission au séjour de M. X au titre de son état de santé, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) » ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : « (...) Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

- et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision du PREFET DE L'OISE du

21 novembre 2007 rejetant la demande de titre de séjour de M. X a été prise au vu de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique de l'Oise qui indiquait que, si l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, compte tenu du sens de cet avis, le médecin inspecteur pouvait ne pas se prononcer sur la possibilité pour l'étranger de bénéficier ou non d'un traitement approprié au Nigeria, son pays d'origine ; qu'ainsi, le PREFET DE L'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a considéré que la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. X et l'obligeant à quitter le territoire français a été prise au vu d'une procédure irrégulière ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif et la Cour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) » ; qu'il ressort de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique que, si l'état de santé de M. X, qui souffre de problèmes articulaires, nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si l'intéressé produit des certificats médicaux précisant qu'il est suivi en milieu hospitalier pour le traitement de sa pathologie, ces certificats ne sont pas de nature à infirmer la position du médecin inspecteur de la santé publique sur les conséquences d'un défaut de soins ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressé ne pourrait pas avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 21 novembre 2007 serait contraire aux dispositions précitées des articles L. 313-11-11° et L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France le 6 juin 2003 à l'âge de 32 ans, est célibataire sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions et de la durée du séjour en France de M. X, l'arrêté du 21 novembre 2007 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 21 novembre 2007 et à demander tant l'annulation de ce jugement que le rejet de la demande de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0703179 du 18 mars 2008 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Aloy X.

Copie sera transmise au PREFET DE L'OISE.

N°08DA00590 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00590
Date de la décision : 28/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-28;08da00590 ?
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