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10/11/2008 | FRANCE | N°08DA00688

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 novembre 2008, 08DA00688


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Clément X, demeurant ..., par Me Paraiso ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800287 du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2008 du préfet de la

Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de la Seine-Maritime ;

Il soutient que l'arrêté, en tant qu'il porte obligation de quitter l

e territoire français, est insuffisamment motivé, en contradiction avec la loi du 11 juille...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Clément X, demeurant ..., par Me Paraiso ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800287 du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2008 du préfet de la

Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de la Seine-Maritime ;

Il soutient que l'arrêté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, est insuffisamment motivé, en contradiction avec la loi du 11 juillet 1979 et bien qu'il mentionne l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Nigeria ; qu'en effet, il a fait l'objet de persécutions par les membres d'un parti politique rival ; que l'arrêté refusant son admission au séjour pour raisons de santé est contraire à l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que des certificats médicaux contredisent l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 26 mai 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et

M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant nigérian, entré en France le 6 octobre 2006, a demandé la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 8 janvier 2008, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Nigeria comme pays de destination ;

Sur la décision de refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ;

Considérant que le médecin inspecteur de la santé publique a indiqué dans son avis du

30 août 2007 que si l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Nigeria et que la durée du traitement serait de 6 mois ; que M. X, qui produit un certificat médical en date du 26 janvier 2008 qui ne contredit pas la position du médecin inspecteur de la santé publique, n'établit pas que le préfet se serait mépris sur la gravité des conséquences d'un défaut de soins et sur la disponibilité des traitements appropriés au Nigeria ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait contraire aux dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié par la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : « I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français, qui, au surplus, vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait insuffisamment motivé ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du

4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que M. X soutient qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Nigeria dès lors qu'il a fait l'objet de persécutions par les membres d'un parti politique rival ; que, toutefois, l'intéressé, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés ont rejeté sa demande présentée au titre de l'asile, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Clément X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°08DA00688 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00688
Date de la décision : 10/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-10;08da00688 ?
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