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10/11/2008 | FRANCE | N°08DA00748

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 novembre 2008, 08DA00748


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Clément X, demeurant ..., par Me Paraiso ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800116 du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2008 du préfet de la

Seine-Maritime refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) d'annuler ledit arrêté du pré

fet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisati...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Clément X, demeurant ..., par Me Paraiso ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800116 du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2008 du préfet de la

Seine-Maritime refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'asile ;

Il soutient que l'arrêté litigieux est contraire aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui obligent le préfet à munir les étrangers d'une autorisation provisoire de séjour dès lors qu'ils demandent à bénéficier du statut de réfugié ; que le droit au séjour provisoire a été consacré par le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel ; que sa demande ne constitue pas un cas de recours abusif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 26 mai 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et

M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant nigérian, entré en France le 6 octobre 2006, a sollicité, après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés, le réexamen de cette demande ; que le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 8 janvier 2008, refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en se fondant sur les dispositions de l'article L. 741-4-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles le préfet peut refuser l'admission en France d'un étranger lorsque la demande d'asile constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; que M. X relève appel du jugement du 8 avril 2008 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article L. 741-4-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. X ne produit aucun élément nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Clément X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°08DA00748 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00748
Date de la décision : 10/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-10;08da00748 ?
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