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13/11/2008 | FRANCE | N°08DA00332

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 novembre 2008, 08DA00332


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 23 février 2008 par télécopie et régularisée le 26 février 2008 par la production de l'original, présentée pour Mme Louise X, demeurant ..., par la SCP Bouquet, Chivot, Fayein-Bourgois ; Mme X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702393, en date du 20 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 août 2007 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer une carte de

séjour temporaire, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le terri...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 23 février 2008 par télécopie et régularisée le 26 février 2008 par la production de l'original, présentée pour Mme Louise X, demeurant ..., par la SCP Bouquet, Chivot, Fayein-Bourgois ; Mme X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702393, en date du 20 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 août 2007 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont elle a la nationalité, à savoir la République démocratique du Congo, comme pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient qu'en ce qui concerne la décision de refus d'admission au séjour, la procédure est viciée par la non-saisine de la commission du titre de séjour par le préfet ; qu'étant veuve et mère de deux filles, l'une vivant au Congo, l'autre de nationalité française vivant en France avec son mari et ses deux enfants, la seconde lui apportant l'aide nécessaire à sa subsistance, elle bénéficie de liens personnels et familiaux intensifs, anciens et stables en France ; que, de plus, son état de santé, caractérisé par des affections liées à la vieillesse nécessite une prise en charge qui ne saurait être assurée en République démocratique du Congo, que, par conséquent, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, notamment, ses 7° et 11° ; que, par ailleurs, l'arrêté viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; qu'en ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire, elle est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2008, présenté par le préfet de l'Aisne, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; que la situation personnelle de Mme X, entrée en France irrégulièrement et ayant fait l'objet d'une décision de rejet d'admission au statut de réfugié de la part de la Commission des recours des réfugiés ne relève pas des dispositions de l'article L. 313-11-7° ; qu'elle ne peut se prévaloir de liens familiaux intenses et stables en France, disposant également d'attaches en République démocratique du Congo ; que le certificat médical fourni justifiant uniquement la nécessité d'un suivi régulier et d'une prise de traitement permanent n'est pas de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-11-11° ;

Vu la décision en date du 13 mai 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté, et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels sur le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité congolaise et âgée de soixante-quatorze ans, à la date de la décision attaquée, est veuve, dans une situation de santé déficiente, et se trouve incapable de subvenir à ses besoins ; qu'une de ses deux filles est française, vit en France et l'héberge ; que, dés lors, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision du 31 août 2007 du préfet de l'Aisne refusant d'autoriser son séjour en France porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux fins poursuivies ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet de l'Aisne du 31 août 2007 doit être annulé en ce qu'il refuse à Mme X un titre de séjour et, par voie de conséquence, en ce qu'il oblige Mme X à quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie des conclusions en ce sens, prévoit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que l'annulation par le présent arrêt de la décision du préfet de l'Aisne de refuser un titre de séjour à Mme X implique nécessairement que ledit préfet attribue à la requérante ce titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, pour la Cour, d'enjoindre au préfet de délivrer ce titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. (...) » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros que la SCP Bouquet, Chivot, Fayein-Bourgois, avocat de Mme X demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0702393 du Tribunal administratif d'Amiens du 20 décembre 2007 et la décision du 31 août 2007 du préfet de l'Aisne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aisne de délivrer un titre de séjour à Mme X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Bouquet, Chivot, Fayein-Bourgois, avocat de Mme X, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Louise X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

N°08DA00332 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00332
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : FAYEIN-BOURGOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-13;08da00332 ?
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