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09/12/2008 | FRANCE | N°08DA00685

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09 décembre 2008, 08DA00685


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la réception de l'original le 29 avril 2008, présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ..., par Me Dagbo ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800368 du 14 mars 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 30 août 2007 par lequel ce dernier à refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa déci

sion d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, po...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la réception de l'original le 29 avril 2008, présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ..., par Me Dagbo ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800368 du 14 mars 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 30 août 2007 par lequel ce dernier à refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder, à titre principal, une carte de résident et, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal administratif de Rouen n'était pas compétent pour statuer sur sa demande ; que la préfecture de Seine-et-Marne n'a pas notifié de manière régulière et complète les voies et délais de recours prévus en la matière et a méconnu les dispositions de l'article R. 775-2 du code de justice administrative et que, par conséquent, le recours de l'exposante était recevable ; qu'à titre subsidiaire, le pays de destination n'a pas été indiqué dans l'arrêté signifié ; que cette indication extrêmement vague viole les dispositions de l'article

L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué ne peut pas être considéré comme ayant été pris en application de cet article et, de ce fait, le délai de recours d'un mois ne s'appliquait pas ; que, en ce qui concerne la décision du préfet stricto sensu, celle-ci n'est pas motivée dans la mesure où il n'est apporté aucune justification à l'allégation selon laquelle l'exposante ne serait pas dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine ; que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; que le préfet a, par ailleurs, appliqué un texte qui était inapplicable à la date d'entrée en France de l'exposante ; que, pour terminer, la décision relève incontestablement d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la reconduite à la frontière sur la vie personnelle, privée et familiale de l'exposante ;

Vu la mise en demeure adressée le 13 octobre 2008 au préfet de Seine-et-Marne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception postal de cette mise en demeure ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 novembre 2008 par télécopie, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante ivoirienne, relève appel de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Rouen, en date du 14 mars 2008, qui a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 30 août 2007 qui a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, (...), transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-6 du même code : « (...) Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-9 de ce code : « Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 (...), sa compétence ne peut plus être remise en cause, ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative » ;

Considérant que, par ordonnance du 20 février 2008, le président du Tribunal administratif de Melun a transmis le jugement de la requête de Mme X au Tribunal administratif de Rouen, lequel n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du Tribunal administratif de Rouen doit, en tout état de cause, être écarté ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif » ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 30 août 2007 mentionne la possibilité de former un recours contentieux ou, « dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision », un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, dépourvu d'effet suspensif ; que, d'une part, l'absence d'effet suspensif du recours administratif ne s'attache qu'à l'exécution de la décision et non à la prorogation du délai de recours ; que, d'autre part, l'indication de la condition du délai de deux mois, laquelle est sans fondement s'agissant d'un recours administratif qui ne prorogerait pas le délai du recours contentieux, laisse entendre qu'un tel recours pourrait avoir cet effet ; qu'ainsi, faute d'indiquer précisément à l'intéressée qu'un recours administratif, contrairement au droit commun, ne prorogerait pas le délai de recours contentieux, la notification des voies et délais de recours de la décision attaquée a pu, compte tenu des ambiguïtés ci-dessus relevées qu'elle comporte, induire en erreur

Mme X sur la portée d'un recours administratif ; que, dans ces conditions, le recours gracieux de la requérante, présenté le 16 octobre 2007 et reçu le 31 octobre 2007, a, compte tenu de la décision implicite de rejet née le 31 décembre 2007, prorogé le délai de recours contentieux ouvert à l'intéressée, qui n'était pas expiré à la date du 30 janvier 2008, à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le préfet, la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Melun n'était pas tardive ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 30 août 2007 rejetant la demande de titre de Mme X, portant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'il ne répondrait pas aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'autorité saisie d'une demande de titre de séjour est tenue d'appliquer les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle elle statue, et non à la date de la demande ou encore à la date à laquelle l'étranger est entré en France ; qu'ainsi, le préfet du département de Seine-et-Marne, dont la décision est intervenue le 30 août 2007, n'a pas commis d'erreur de droit en faisant application à l'intéressée des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en appréciant si l'intéressée réunissait les conditions définies à l'article L. 314-11-2°, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 et non de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit soulevé par Mme X ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que Mme X, née en 1956, est entrée en France à l'âge de 47 ans ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, elle ne résidait en France que depuis moins de trois ans ; que, si elle fait, par ailleurs, valoir qu'elle vit chez son fils unique, de nationalité française, marié et père de quatre enfants également français, elle n'établit pas ne plus avoir de famille en Côte d'Ivoire où réside le père de son fils et où elle a toujours vécu ; que, par suite, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant l'admission au séjour ; que cette décision, en dépit du fait qu'elle l'éloigne de ses petits-enfants, n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) » ; que la situation personnelle et familiale de Mme X ne lui permettait pas, à la date à laquelle ledit refus de séjour lui a été opposé, de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne a pu prononcer, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de séjour dont s'agit sans avoir soumis préalablement le cas de l'intéressée à la commission du titre de séjour, l'autorité préfectorale n'étant tenue de consulter la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de fond pour se voir délivrer le titre qu'ils sollicitent ;

Considérant, en dernier lieu, que si Mme X fait valoir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen qui, au demeurant, ne peut être utilement soulevé qu'à l'égard de la mesure d'éloignement ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction de Mme X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0800368 du président du Tribunal administratif de Rouen en date du 14 mars 2008 est annulée.

Article 2 : La demande de Mme X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

N°08DA00685 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00685
Date de la décision : 09/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : DAGBO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-09;08da00685 ?
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