La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2008 | FRANCE | N°07DA00659

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 22 décembre 2008, 07DA00659


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 30 du même mois, présentée pour la SARL « SPM », représentée par son gérant en exercice, ayant son siège social 16 rue Raoul Dufy à Montivilliers (76290), par Me Cherfils, avocate ; elle demande à la Cour :

11) de réformer le jugement nos 0201947-0201949-0202055, en date du 27 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations s

upplémentaires à la participation des employeurs au développement de la for...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 30 du même mois, présentée pour la SARL « SPM », représentée par son gérant en exercice, ayant son siège social 16 rue Raoul Dufy à Montivilliers (76290), par Me Cherfils, avocate ; elle demande à la Cour :

11) de réformer le jugement nos 0201947-0201949-0202055, en date du 27 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et des cotisations supplémentaires à la taxe d'apprentissage ainsi que des pénalités afférentes à chacune de ces impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Montivilliers en Seine-Maritime ;

2°) de prononcer lesdites décharges ;

Elle soutient que le redressement de taxe professionnelle ne pouvait intervenir qu'à l'issue d'une procédure contradictoire dès lors qu'il résulte des rectifications opérées à l'occasion de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet et qu'il s'inscrit dans le cadre de la procédure contradictoire afférente aux autres rehaussements ; qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations ; qu'en outre, la notification de redressement du 20 septembre 1999 ne saurait être regardée comme lui ayant permis de présenter ses observations, dès lors qu'elle ne mentionne pas expressément cette possibilité ni les délais dont elle disposait pour ce faire ; que, au fond, l'administration a commis une erreur en considérant que les rémunérations qu'elle a versées à ses « sous-traitants » correspondaient à des salaires et devaient, en conséquence, être intégrées dans ses bases d'impositions à la taxe d'apprentissage et à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue ; qu'enfin, le montant des factures réglées auxdits « sous-traitants », à les considérer même comme des salariés, ne correspond pas à celui retenu par l'administration ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 7 septembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il fait valoir que la procédure d'imposition suivie en matière de taxe professionnelle est régulière ; que les contrats de « sous-traitance » dont se prévaut la société constituent des contrats de travail ; que la SARL « SPM » n'établit pas, en l'absence de tout justificatif, l'erreur alléguée dans le calcul du montant des rémunérations de ses salariés ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2008, présenté pour la SARL « SPM » qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle ajoute que l'article L. 120-3 du code du travail établit une présomption d'absence de lien de subordination des personnes inscrites au registre du commerce et des sociétés ; qu'il appartient à l'administration fiscale d'apporter la preuve du lien de subordination allégué ; qu'en l'absence de pouvoir disciplinaire sur ses façonniers, ceux-ci ne sauraient être regardés comme ses salariés ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il informe la Cour qu'il n'a aucune observation supplémentaire à présenter dans la présente instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail, notamment son article 120-3 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 à laquelle siégeaient M. Gérard Gayet, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Xavier Larue, conseiller :

- le rapport de M. Xavier Larue, conseiller ;

- et les conclusions de M. Alain de Pontonx, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL « SPM » qui exerce une activité de polissage de moules industriels a versé des rémunérations à neuf façonniers, inscrits au registre du commerce et des sociétés, requalifiées en salaires par l'administration fiscale ; que la SARL « SPM » relève appel du jugement nos 0201947-0201949-0202055, en date du 27 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et des cotisations supplémentaires à la taxe d'apprentissage ainsi que des pénalités afférentes à chacune de ces impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Montivilliers en Seine-Maritime ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition à la taxe professionnelle :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ; (...) » ; qu'il résulte de ses dispositions que la taxe professionnelle, imposition directe perçue au profit des collectivités locales, n'entre pas dans le champ d'application de la procédure contradictoire, prévue aux articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'une telle procédure aurait dû être suivie doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions précitées de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ;

Considérant qu'il est constant que les cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles la SARL « SPM » a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ont été établies sur des bases excédant celles qui ont été déclarées ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la SARL « SPM » a été informée des rehaussements envisagés par une lettre en date du 20 septembre 1999 et que les sommes correspondantes n'ont été mises en recouvrement que les 30 novembre et 31 décembre 2000 ainsi que le 31 avril 2001 ; qu'ainsi, l'intéressée doit être regardée comme ayant été mise à même de présenter ses observations et ce, sans qu'ait une quelconque incidence, la circonstance qu'elle n'ait pas été expressément invitée à le faire et, à fortiori, qu'aucun délai n'ait été mentionné ; que, dans les circonstances de l'espèce, la SARL « SPM » n'est donc pas fondée à soutenir que le principe général des droits de la défense aurait été méconnu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL « SPM » n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition à la taxe professionnelle est irrégulière ;

Sur le bien-fondé de la rectification des bases d'impositions à la taxe d'apprentissage et à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue :

Considérant que si les dispositions de l'article L. 120-3 du code du travail établissent une présomption, par ailleurs réfragable, de non subordination des personnes physiques inscrites au registre du commerce et des sociétés, elles ne sauraient être appliquées à la matière fiscale dans laquelle la charge de la preuve obéit à un régime spécifique ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL « SPM » n'a formulé aucune observation suite à la lettre qui lui a été adressée le 20 septembre 1999 et par laquelle l'administration lui a notifié les rectifications querellées de ses bases d'imposition à la taxe d'apprentissage et à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ; qu'il suit de là que la SARL « SPM » a accepté tacitement lesdites rectifications ; qu'il lui incombe, en conséquence, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration et, pour ce faire, d'établir que les façonniers auxquels elle a eu recours ne sont pas ses salariés ; que la SARL « SPM » ne l'établit pas en se bornant à alléguer que ces travailleurs étaient rémunérés à la pièce à des tarifs tous différents, qu'ils étaient libres d'assurer ou non leurs fonctions et maîtres de leurs horaires de travail, qu'ils disposaient d'un matériel propre et polissaient des moules ne lui appartenant pas et, qu'enfin, l'un d'eux disposait d'un atelier propre et travaillait pour d'autres clients ;

Considérant que, au surplus, il résulte de l'instruction que les façonniers effectuaient une prestation personnelle de polissage de moule en contrepartie d'une rémunération à la pièce que leur versait la SARL « SPM » ; que ce travail était effectué dans les ateliers de la SARL « SPM » ; que cette dernière leur fournissait les moules à polir, quel qu'en soit le propriétaire ; que huit des neufs façonniers travaillaient exclusivement pour la requérante et que tous étaient intégrés dans un service organisé par M. X, chef d'atelier ; qu'il résulte de ce faisceau d'indices que lesdits façonniers étaient juridiquement subordonnés à la SARL « SPM » ; que, dès lors, la SARL « SPM » n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait commis une erreur en réintégrant les rémunérations de ses façonniers, dont le montant n'est pas utilement contesté en l'absence de toute pièce justificative, dans ses bases d'imposition à la taxe d'apprentissage et à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL « SPM » n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et des cotisations supplémentaires à la taxe d'apprentissage ainsi que des pénalités afférentes à chacune de ces impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Montivilliers en Seine-Maritime ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL « SPM » est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL « SPM » ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°07DA00659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00659
Date de la décision : 22/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SELARL CHERFILS-MAUREL-PELTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-22;07da00659 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award