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15/01/2009 | FRANCE | N°06DA01703

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 15 janvier 2009, 06DA01703


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA PIPE LINE SERVICE CONTROLE ayant son siège social 30 quai des Frères Lumières à Trappes (78190), par Me Thierry, avocat ; elle demande à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 0200038, en date du 17 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Notre-Dame

-de-Gravenchon (Seine-Maritime) et, à titre subsidiaire, à la réduction à ...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA PIPE LINE SERVICE CONTROLE ayant son siège social 30 quai des Frères Lumières à Trappes (78190), par Me Thierry, avocat ; elle demande à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 0200038, en date du 17 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Notre-Dame-de-Gravenchon (Seine-Maritime) et, à titre subsidiaire, à la réduction à hauteur de la somme de 51 212 francs (7 807,22 euros) de la taxe professionnelle en litige ;

2°) de prononcer, à titre principal, ladite décharge et, à titre subsidiaire, la réduction sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle n'est pas le redevable légal de la taxe professionnelle querellée dès lors que sa création est postérieure au 1er janvier 1998 ; qu'à cette date elle n'était pas entrée en possession de l'établissement qui fait l'objet de l'imposition contestée et qu'elle n'exploitait pas effectivement, contrairement à la société PLS Contrôle depuis lors liquidée, ledit établissement ; que les bases de l'imposition en litige ont à tort tenu compte des salariés de la société PLS Contrôle présents dans l'établissement au cours de l'année 1998 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 18 avril 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il fait valoir que la requérante est bien le redevable légal de l'imposition querellée en vertu du plan de redressement arrêté par le jugement du Tribunal de commerce de Versailles du 23 décembre 1997 ; que les bases d'imposition retenues sont conformes aux dispositions de l'article 1478 IV du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2007, présenté pour la SA PIPE LINE SERVICE CONTROLE, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 à laquelle siégeaient M. Gérard Gayet, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Xavier Larue, conseiller :

- le rapport de M. Xavier Larue, conseiller ;

- et les conclusions de M. Alain de Pontonx, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA PIPE LINE SERVICE CONTROLE, créée le 10 février 1998, a acquis, par acte notarié du 30 mars 1998, l'établissement situé sur la commune de Notre-Dame-de-Gravenchon conformément au plan de cession arrêté par le Tribunal de commerce de Versailles le 23 décembre 1997 dans le cadre de la liquidation de la société PLS Contrôle ; qu'elle a été soumise à la taxe professionnelle de l'année 1998 dans le rôle de la commune de Notre-Dame-de-Gravenchon pour un montant de 163 224 francs (24 883,34 euros) mis en recouvrement le 30 novembre 2000 par voie de rôle supplémentaire ; qu'elle relève appel du jugement n° 0200038, en date du 17 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Notre-Dame-de-Gravenchon et, à titre subsidiaire, à la réduction à hauteur de la somme de 51 212 francs (7 807,22 euros) de la taxe professionnelle en litige ;

Sur les conclusions à fin de décharge de la taxe professionnelle en litige :

Considérant qu'il n'est pas même allégué que l'activité exercée par la société requérante dans l'établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon constituerait une activité nouvelle par rapport à celle à laquelle se livrait sa devancière, la société PLS Contrôle ; qu'il suit de là que, contrairement aux affirmations non étayées de la SA PIPE LINE SERVICE CONTROLE, l'établissement en litige n'a pas cessé son activité mais a seulement fait l'objet d'un changement d'exploitant au cours de l'année 1998 ; que pour déterminer le redevable légal de la taxe professionnelle en cas de changement d'exploitant, il doit être tenu compte de la date d'effet juridique des actes impliquant ce changement, en faisant abstraction des clauses de rétroactivité conventionnelle et non de la date effective de transfert d'activité ; qu'en outre, sauf dans le cas où il en serait décidé autrement par jugement, le transfert de propriété d'une immobilisation ayant fait l'objet d'un plan de cession arrêté par l'autorité judiciaire s'opère à la date des actes passés par l'administrateur pour l'exécution de ce plan ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que les circonstances alléguées relatives à l'exploitation effective du site de Notre-Dame-de-Gravenchon sont sans influence sur la détermination de la date à laquelle est intervenu le changement d'exploitant ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le plan de redressement de la société PLS contrôle arrêté le 23 décembre 1997 par le Tribunal de commerce de Versailles organise « la cession des actifs de la société au profit de la société IPSI ou de toute société à créer qu'il lui plairait de substituer sous la responsabilité de M. X et dont la société IPSI devra être l'associé majoritaire, conformément à l'offre déposée et développée à l'audience du 23 décembre 1997 » et précise que la date d'entrée en jouissance est fixée « au 1er janvier 1998 » ; qu'il résulte également de l'instruction que la SA PIPE LINE SERVICE CONTROLE est dirigée par M. X et compte au nombre de ses associés la société IPSI dont il n'est pas même allégué qu'elle ne serait pas majoritaire ; qu'il suit de là que la société requérante s'est substituée aux droits de la société IPSI résultant du plan de redressement, alors même qu'elle n'a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés que le 10 février 1998 et n'a commencé son exploitation que le jour suivant ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que la SA PIPE LINE SERVICE CONTROLE n'est entrée en possession de l'établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon que le 30 mars 1998, date des actes passés par l'administrateur de la société PLS Contrôle pour l'exécution du plan de redressement, doit être, compte tenu des énonciations dudit plan, écarté ; que, par suite, la SA PIPE LINE SERVICE CONTROLE n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'est pas le redevable légal de la taxe professionnelle en litige ;

Sur les conclusions tendant à la réduction de la taxe professionnelle en litige :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1478 du code général des impôts alors en vigueur : « (...) IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. / Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que la SA PIPE LINE SERVICE CONTROLE a succédé à la société PLS Contrôle le 1er janvier 1998 ; qu'il résulte des dispositions précitées du IV de l'article 1478 du code général des impôts qu'elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Notre-Dame-de-Gravenchon sur les bases relatives à l'activité de l'exploitant précédent, la société PLS Contrôle ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas dû être tenu compte, dans les bases de cette imposition, des salaires versés par la société PLS Contrôle au cours de l'année 1998 est sans influence sur la détermination desdites bases ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA PIPE LINE SERVICE CONTROLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Notre-Dame-de-Gravenchon et, à titre subsidiaire, à la réduction à hauteur de la somme de 51 212 francs (7 807,22 euros) de la taxe professionnelle en litige ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par la SA PIPE LINE SERVICE CONTROLE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA PIPE LINE SERVICE CONTROLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA PIPE LINE SERVICE CONTROLE ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°06DA01703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA01703
Date de la décision : 15/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : CABINET 2CFR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-01-15;06da01703 ?
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