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26/03/2009 | FRANCE | N°07DA01281

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, 26 mars 2009, 07DA01281


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 9 août 2007 et régularisée par la production de l'original le 10 août 2007, présentée pour la SOCIETE CENTRALE DE FLAVIGNY LE GRAND, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 5 rue de la Bussière à Flavigny le Grand (02120), par la SCP Fidèle ; la SOCIETE CENTRALE DE FLAVIGNY LE GRAND demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503246 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la déci

sion en date du 20 octobre 2005 par laquelle le préfet de l'Aisne a réglemen...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 9 août 2007 et régularisée par la production de l'original le 10 août 2007, présentée pour la SOCIETE CENTRALE DE FLAVIGNY LE GRAND, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 5 rue de la Bussière à Flavigny le Grand (02120), par la SCP Fidèle ; la SOCIETE CENTRALE DE FLAVIGNY LE GRAND demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503246 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 octobre 2005 par laquelle le préfet de l'Aisne a réglementé l'usage de l'eau de la micro-centrale hydroélectrique de la Bussière ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE CENTRALE DE FLAVIGNY LE GRAND soutient que l'arrêté du 20 octobre 2005 est insuffisamment motivé ; que la décision imposant des prescriptions au fonctionnement de son installation n'est pas juridiquement fondée, faute pour le préfet d'indiquer la réalité des risques d'inondations dus à la présence de la centrale hydroélectrique sur l'Oise ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 14 octobre 2008 fixant la clôture d'instruction au 14 novembre 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2008, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que les dispositions de l'article L. 215-10 du code de l'environnement s'appliquent aux établissements fondés en titre et qu'à ce titre le préfet était fondé à réglementer le fonctionnement de l'installation en vue de prévenir les risques d'inondations et de préserver le milieu aquatique ;

Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction en date du 28 octobre 2008 ;

Vu le mémoire de constitution et de succession d'avocat, enregistré par télécopie le 29 octobre 2008 et régularisé par la production de l'original le 31 octobre 2008, présenté pour la SOCIETE CENTRALE DE FLAVIGNY LE GRAND, par Me Le Briero ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 décembre 2008, présenté pour la SOCIETE CENTRALE DE FLAVIGNY LE GRAND, qui conclut à l'annulation partielle de la décision du 20 octobre 2005 du préfet de l'Aisne ; la SOCIETE CENTRALE DE FLAVIGNY LE GRAND soutient que le préfet, dans l'article 1er de sa décision, ne pouvait l'autoriser à exploiter une centrale hydroélectrique pour une période de vingt ans, la société étant propriétaire d'un établissement fondé en titre ; que la prescription prévue à l'article 5 de la décision contestée consistant en la réalisation d'une notice hydraulique est insuffisamment précise ; que son établissement se voit prescrire, avec application immédiate, toujours à l'article 5 de la décision contestée, un débit réservé égal au dixième du débit de l'Oise en contradiction avec les dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'environnement ; que le préfet ne motive pas l'obligation qui lui est faite d'araser le déversoir du canal de dérivation à la côte 100,71 mètres ; qu'enfin, l'autorité administrative ne peut lui imposer de réaliser sur son ouvrage un dispositif facilitant le passage des embarcations nautiques de loisirs non motorisées ;

Vu, le 4 février 2009, la communication aux parties d'un moyen d'ordre public susceptible de fonder la décision à intervenir ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 19 février 2009 et régularisé par la production de l'original le 24 février 2009, présenté pour la SOCIETE CENTRALE DE FLAVIGNY LE GRAND, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ; la SOCIETE CENTRALE DE FLAVIGNY LE GRAND soutient qu'elle ne contestait pas l'absence de motivation de l'arrêté litigieux mais la substitution de base légale opérée par l'administration postérieurement à son édiction ; que ses conclusions tendant à la réécriture de l'article 1er de l'arrêté contesté n'excèdent pas les pouvoirs du juge administratif en plein contentieux relatif aux installations classées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 2 mars 2009 et régularisé par la production de l'original le 4 mars 2009, présenté pour le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ; le ministre soutient qu'au titre de la police de l'eau le préfet pouvait à bon droit imposer des aménagements dans l'installation pour faire respecter le droit de libre circulation des embarcations de loisirs sur le cours d'eau ;

Vu, le 3 mars 2009, la communication aux parties d'un moyen d'ordre public susceptible de fonder la décision à intervenir ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 mars 2009 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 10 mars 2009, présenté pour la SOCIETE CENTRALE DE FLAVIGNY LE GRAND, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; la SOCIETE CENTRALE DE FLAVIGNY LE GRAND soutient que ses conclusions tendent à l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Amiens et de l'ensemble de l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2005, qu'ainsi seules les dispositions de l'arrêté antérieur du 4 août 1997 resteraient applicables ; qu'en plein contentieux dans le domaine des installations classées le juge administratif a toujours la faculté d'examiner la légalité d'une décision article par article ; que le demandeur en première instance a toujours la faculté de soulever en appel des moyens nouveaux si ceux-ci se rattachent à une cause juridique invoquée devant les premiers juges ; que le ministre n'établit pas l'impossibilité pour les plaisanciers de franchir ou de contourner la centrale et ne pouvait, dès lors, imposer des modifications de l'installation à cet effet ; que l'arrêté précise de façon inappropriée les conditions d'engagement de la responsabilité civile du propriétaire de l'ouvrage ; qu'enfin, le ministre ne démontre pas la nécessité d'aménager un passage pour les embarcations de loisirs dans un souci de respect de la sécurité publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la SOCIETE CENTRALE DE FLAVIGNY LE GRAND demande l'annulation du jugement du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 20 octobre 2005 portant règlement d'eau pour le site hydroélectrique de Flavigny le Grand et Beaurain ;

Sur le bien-fondé de la demande de la SOCIETE CENTRALE DE FLAVIGNY LE GRAND :

Considérant qu'il ressort des dispositions combinées de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1992 et de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 que le contentieux des autorisations délivrées au titre de la loi sur l'eau est un contentieux de pleine juridiction ; qu'en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi du 19 juillet 1976, le juge administratif peut aggraver ou compléter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation ou substituer aux règles fixées par le préfet, d'autres prescriptions techniques de nature à assurer la préservation de l'environnement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'État ; qu'en application de l'article 2, sont placées sous le régime de la concession les entreprises dont la puissance excède 4 500 kilowatts et sous le régime de l'autorisation les autres entreprises ; que l'article 29 de la loi exempte les usines ayant une existence légale de la soumission à ces régimes ;

Considérant que sont regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale, les prises d'eau sur des cours d'eaux non domaniaux qui, soit ont fait l'objet d'une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux ; qu'une prise d'eau est présumée établie en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux dès lors qu'est prouvée son existence matérielle avant cette date ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des actes produits par la requérante, que le moulin de la Buissière situé sur l'Oise, dans la commune de Flavigny le Grand et Beaurain, propriété de la SOCIETE CENTRALE DE FLAVIGNY LE GRAND, existait avant 1789 ; que, dès lors, la centrale hydroélectrique s'étant substituée à l'ancien moulin doit être regardée comme étant fondée en titre ; que, par suite, le préfet a fait une inexacte application des dispositions de la loi du 16 octobre 1919 en soumettant cette installation à une autorisation et en limitant celle-ci dans le temps et il y a donc lieu pour la Cour de modifier les dispositions de l'article 1er de l'arrêt attaqué en tant qu'elles accordent une autorisation et ne reconnaissent pas le droit fondé en titre ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 214-18 du code de l'environnement : I - Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage (...). / Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel (...) IV. - Pour les ouvrages existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, les obligations qu'elle institue sont substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et au plus tard le 1er janvier 2014, aux obligations qui leur étaient précédemment faites. (...) ;

Considérant que l'article 5 de l'arrêté contesté fixe le débit minimal qui doit être immédiatement maintenu en aval à 1,12 m3/s, et prescrit la réalisation d'une notice hydraulique ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de cet article, qui prévoient dans son alinéa 2 une valeur à laquelle le débit minimal prévu à l'alinéa 1er ne doit pas être inférieur, peuvent justifier la prescription par l'administration de la réalisation d'une notice hydraulique pour déterminer les rapports entre la hauteur d'eau en divers points de l'installation et le débit constaté en aval de celle-ci ; que, dès lors, la demande d'annulation de cette prescription, laquelle est suffisamment précise, doit être écartée ;

Considérant, d'autre part, que si la SOCIETE CENTRALE DE FLAVIGNY LE GRAND demande à la Cour de fixer un débit minimal à maintenir en aval de l'installation différent du débit d'1,12 m3/s prévu à l'article 5 de l'arrêté contesté, elle n'assortit pas sa demande de précisions suffisantes pour que la Cour puisse utilement se prononcer ;

Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 214-18 du code de l'environnement, qu'en raison de son droit fondé en titre, l'application des nouvelles modalités de calcul du débit minimal à respecter en aval des ouvrages ne pourra pas être imposée à la SOCIETE CENTRALE DE FLAVIGNY LE GRAND avant le 1er janvier 2014 ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour de modifier les dispositions de l'article 5 de l'arrêté attaqué en tant quelles fixent un débit réservé d'1,12 m3/s avant cette date ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 215-10 du code de l'environnement : Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eaux non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les cas suivants : / 1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette révocation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable de centres habités ou en est la conséquence ; / 2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations (...) ; que ces dispositions autorisent le préfet à limiter la hauteur du déversoir pour un motif d'intérêt général, et notamment pour prévenir les crues en amont de l'installation ;

Considérant que l'arrêté préfectoral attaqué mentionne que le fonctionnement actuel de la centrale hydroélectrique ne garantit pas un écoulement régulier des eaux ni une protection contre les inondations en cas de crue habituelle ; qu'ainsi, la prescription inscrite à l'article 7 de l'arrêté contesté qui prévoit qu'il y a lieu de fixer l'arasement du déversoir situé en amont de l'installation à la côte 100,71 mètres, est suffisamment motivée ;

Considérant que le compte rendu du comité département d'hygiène en date du 25 mai 2005 indique qu'une étude hydraulique réalisée en décembre 2004 à la demande des services de l'Etat préconisait cet arasement en vue de prévenir les inondations sur les parcelles situées en amont de l'installation ou un abaissement de la retenue d'exploitation à la côte 100,41 mètres alors que, suite à des travaux réalisés en 2002, la côte actuelle du déversoir est de 100,90 mètres ; que la SOCIETE CENTRALE DE FLAVIGNY LE GRAND ne démontre pas que l'abaissement de la côte du déversoir d'une hauteur de 19 centimètres aurait pour conséquence de lui interdire d'utiliser le débit disponible pour produire la puissance correspondant au droit dont elle dispose ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 7 de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 214-12 du code de l'environnement : En l'absence de schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques de loisirs non motorisés s'effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains ; que le principe de liberté de circulation pour ces embarcations prévu à l'article L. 214-12 précité se doit de respecter le droit de propriété sur les berges des cours d'eau non domaniaux ou sur les ouvrages hydrauliques ;

Considérant que l'article 9e) de l'arrêté contesté prescrit la réalisation d'un passage et d'une fosse de réception pour les engins nautiques de loisirs non motorisés sur le déversoir appartenant à l'exploitant ; que compte tenu des incidents constatés, notamment des bris d'embarcations lors du passage du déversoir, la société requérante ne soutient ni ne démontre que la mesure de police prise par le préfet était inutile, disproportionnée ou de nature à porter une atteinte illégitime à ses droits ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE CENTRALE DE FLAVIGNY LE GRAND est seulement fondée à demander la modification des articles 1er et 5 de l'arrêté du 20 octobre 2005 du préfet de l'Aisne ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE CENTRALE DE FLAVIGNY LE GRAND une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 20 octobre 2005 est modifié comme suit : Article 1er : Droit fondé en titre : La SOCIETE CENTRALE DE FLAVIGNY-LE-GRAND est fondée, dans les conditions du présent règlement, à disposer de l'énergie de la rivière Oise, pour la mise en jeu d'une entreprise située... .

Article 2 : L'article 5 de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 20 octobre 2005 est modifié comme suit : ... le débit à maintenir dans la rivière, immédiatement en aval de la prise d'eau (débit réservé) ne devra pas être inférieur à 1,12 m3/s, à compter du 1er janvier 2014,...).

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 5 juin 2007 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE CENTRALE DE FLAVIGNY LE GRAND une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE CENTRALE DE FLAVIGNY LE GRAND est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CENTRALE DE FLAVIGNY LE GRAND et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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N°07DA01281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 07DA01281
Date de la décision : 26/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FIDELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-03-26;07da01281 ?
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