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14/05/2009 | FRANCE | N°07DA00904

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14 mai 2009, 07DA00904


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin 2007 et 30 juillet 2007, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Serge A, demeurant ..., par Me Longuebray, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701122 du 4 mai 2007 du Tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2007 par laquelle le Premier ministre lui a refusé l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont

les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième g...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin 2007 et 30 juillet 2007, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Serge A, demeurant ..., par Me Longuebray, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701122 du 4 mai 2007 du Tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2007 par laquelle le Premier ministre lui a refusé l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

M. A soutient que son père, arrêté le 6 juin 1941 à Carvin, a été détenu dans plusieurs camps de concentration où il a subi des traitements inhumains et qu'il est décédé, en 1950, des suites des sévices alors subis ; que son père avait le statut de déporté politique et que le titre d'orphelins a été attribué à ses enfants mineurs ; qu'il apporte la preuve que la mort prématurée de son père est la conséquence directe des sévices et actes de barbarie subis pendant la déportation ; que l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale ne saurait être regardée comme réservée aux orphelins des personnes décédées en déportation ou exécutées sommairement par les nazis pendant la seconde guerre mondiale ; que les dispositions de ce décret créent une rupture d'égalité entre les orphelins de déportés morts en déportation et ceux morts des suites des sévices subis en déportation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 13 décembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2008, présenté pour M. A par Me Leleu, avocat ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il demande, en outre, à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre de lui faire bénéficier des dispositions du décret du 27 juillet 2004 et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient, en outre, que le Tribunal ne pouvait retenir une interprétation littérale des dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004, qui doivent en réalité être comprises comme ouvrant droit au bénéfice de l'aide à tous les orphelins de parents décédés à la suite des persécutions nazies et victimes d'actes de barbarie ; qu'une telle approche, qui privilégie une réponse unique à des situations identiques, répond au principe d'égalité prévu à l'article 1er de la Constitution ; que le Premier ministre, en réservant le bénéfice de cette mesure de réparation aux seuls orphelins de déportés morts en déportation a méconnu le principe d'égalité ; que ni l'interprétation retenue par le ministre délégué aux anciens combattants, dans une réponse ministérielle du 29 mars 2005, ni la jurisprudence du Conseil d'Etat ou encore la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ne limitent le bénéfice de ces dispositions à l'exigence que la victime soit morte en déportation ; que la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation prévoit cette mention même si la personne a succombé à l'occasion du transfert, ce qui tend à démontrer la prise en compte des autres personnes, eu égard aux souffrances particulières endurées et au lien de causalité avec un décès prématuré ; qu'une démarche analogue est retenue pour les autres orphelins de guerre, qui bénéficient d'un droit à pension ouvert par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour les ayants cause de militaires victimes de faits de guerre lorsque la victime est décédée au cours ou des suites du service ;

Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au Premier ministre, secrétariat général du Gouvernement, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la mise en demeure adressée le 6 octobre 2008 au Premier ministre, secrétariat général du Gouvernement, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure du 8 octobre 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2004-751 du 29 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gérard Gayet, président-rapporteur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par décision du 8 janvier 2007, le Premier ministre a refusé à M. A l'application des dispositions relatives à l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ; que M. A relève appel du jugement du 4 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision du 8 janvier 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 susvisé : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. / Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. (...) ; que l'objet de ce texte est ainsi d'accorder une mesure de réparation aux seuls orphelins des victimes déportées durant l'Occupation et ayant trouvé la mort en déportation ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le père de M. A a été arrêté le 6 juin 1941 à Carvin et a été déporté successivement au camp de Sashenhausen, puis de Goss Rosen, de Dachau et de Cherchring jusqu'au 1er mai 1945 ; qu'il est décédé le 27 mai 1950 à Carvin des suites des mauvais traitements qu'il y a subis ; qu'ainsi, alors même que la réalité des souffrances endurées par le père de M. A n'est pas contestable, il est constant qu'il n'a pas trouvé la mort en déportation au sens des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 ; que si ces dispositions instaurent une différence de traitement entre les orphelins dont les parents sont décédés dans des camps et ceux qui sont morts consécutivement à leur détention à leur retour, la non identité des situations induit le rejet du moyen tiré du non respect du principe constitutionnel d'égalité ;

Considérant, en second lieu, que M. A n'est pas fondé à invoquer, au soutien de sa demande d'attribution d'aide financière instituée dans le cadre d'un régime spécial de responsabilité, les règles fixées par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relatives au droit à pension ouvert pour les ayants cause de militaires victimes de faits de guerre, lesquelles sont relatives au régime de droit commun ;

Considérant que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge A et au Premier ministre.

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N°07DA00904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00904
Date de la décision : 14/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Gérard Gayet
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : LONGUEBRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-05-14;07da00904 ?
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