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19/05/2009 | FRANCE | N°08DA01841

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 mai 2009, 08DA01841


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2008 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 14 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Somyot A, demeurant ..., par Me Berthe ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803294 du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2008 du préfet du Nord portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité ou to

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Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2008 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 14 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Somyot A, demeurant ..., par Me Berthe ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803294 du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2008 du préfet du Nord portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination ;

2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) d'enjoindre, subsidiairement, au préfet de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est entré régulièrement en France le 21 novembre 1994 ; qu'il justifie d'une présence en France ininterrompue de près de quatorze ans ; que son frère est établi régulièrement en France ainsi que son oncle chez lequel il vit ; qu'il justifie de ses capacités d'insertion dans la société française et dispose d'une promesse d'embauche ; que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ; que le préfet ne s'est pas livré à un examen des conséquences de sa décision, notamment au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale ; que cette mesure méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans ses conséquences par rapport à sa situation personnelle au regard de la durée et de la stabilité de son séjour en France et de son intégration dans la société française ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2008, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, le 5 décembre 2007, M. Somyot A a souscrit une demande de carte de séjour au titre du regroupement familial en faisant valoir la présence de son frère né en 1976, M. Somya B, dont la demande de titre de séjour a été déposée le 3 mai 2007 alors qu'il est supposé être entré en France le 11 novembre 1992, et celle de l'un de ses oncles ; que l'arrêté a été signé par une autorité compétente ; que le requérant ne s'est présenté en préfecture qu'en décembre 2007 ; qu'il ne peut appartenir à la catégorie des étrangers ouvrant droit au regroupement familial ; qu'il ne justifie pas d'une ancienneté voire d'une stabilité telle qu'il pourrait invoquer directement les dispositions protectrices de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut être qu'écarté ; que l'obligation de quitter le territoire n'est ni entachée d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que cette mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Mendras, président-rapporteur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par un arrêté du 17 avril 2008, le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. Somyot A, de nationalité thaïlandaise, un titre de séjour ; qu'il a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant que M. A reprend en appel les moyens déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Lille, tirés pour ce qui concerne la décision de refus de séjour, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle et familiale et, pour ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, de ce que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen de sa situation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Somyot A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°08DA01841 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01841
Date de la décision : 19/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Antoine Mendras
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-05-19;08da01841 ?
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