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19/05/2009 | FRANCE | N°08DA01880

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 mai 2009, 08DA01880


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Diana X, demeurant ..., par la SCP Mougel ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804111 du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2008 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté

;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation ;

4°) de mett...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Diana X, demeurant ..., par la SCP Mougel ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804111 du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2008 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 947,60 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle suit un enseignement de mise à niveau à l'Atelier de pédagogie personnalisée et remplit donc la condition d'inscription dans un établissement d'enseignement ; que son père l'héberge et subvient à ses besoins et que ces éléments doivent être pris en compte dans l'appréciation de ses ressources ; qu'elle vit en France, où se trouvent également trois de ses frères et soeurs, de manière continue depuis 1998 et l'âge de treize ans, et y est parfaitement insérée ; qu'eu égard à sa durée de séjour en France, la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'administration ne démontre pas qu'elle serait rentrée sans visa de long séjour ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2009, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la décision est signée d'une autorité compétente ; que si, dans certains cas, il peut être délivré un titre de séjour étudiant en l'absence de visa de long séjour, l'intéressée ne répond pas aux conditions requises permettant cette dérogation et n'établit même pas son entrée régulière sur le territoire ; que l'intéressée ne démontre pas la réalité de sa prise en charge par son père depuis la date de sa demande de titre de séjour ; que les conditions de logement de son père, connues à la suite de sa demande de regroupement familial de 2003, conduisent à douter de la réalité de cet hébergement ; que l'enseignement de mise à niveau qu'elle suit ne correspond pas à une formation donnant droit à un titre de séjour étudiant ; qu'elle est entrée en France à l'âge de treize ans révolu et ne peut donc invoquer le bénéfice du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est célibataire et sans enfant en France et que sa mère, sa soeur et quatre de ses frères vivent dans son pays d'origine ; que sa présence en France n'est pas établie pour les années scolaires 2000-2001 et 2002-2003 et que son père lui-même a déclaré qu'elle ne résidait pas en France lors de sa demande de renouvellement de sa carte de résident le 20 juillet 2005 ; que la décision ne viole donc pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2009, présenté pour Mlle X, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mlle X, de nationalité comorienne, est entrée en France en septembre 1998 et a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour en juin 2005, soit en qualité d'étudiant, soit avec la mention vie privée et familiale ; qu'elle fait appel du jugement du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2008 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions d'annulation du refus de titre de séjour :

En ce qui concerne le titre de séjour mention étudiant :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant à 70 % au moins du montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse ;

Considérant qu'en se bornant à faire valoir, au demeurant sans l'établir, que son père, qui réside régulièrement sur le territoire français et y travaille, la prend en charge, Mlle X n'apporte pas la preuve qu'elle dispose de ressources correspondant au montant exigé par le l° de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort, au surplus, des pièces du dossier que, pour justifier du suivi d'études, l'intéressée produit uniquement une attestation d'inscription à un enseignement de mise à niveau en français et en mathématiques, d'une durée de 113 heures au total réparties sur douze semaines et dispensé par une association ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme remplissant les conditions exigées par le 2° du même article ; qu'enfin, l'intéressée ne justifie ni de la détention d'un visa de long séjour, ni même d'une entrée régulière sur le territoire français ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet était fondé à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour mention étudiant pour laquelle elle ne remplissait aucune des conditions requises ;

En ce qui concerne le titre de séjour mention vie privée et familiale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que Mlle X fait valoir qu'elle est entrée en 1998 en France, où se trouvent son père, titulaire d'une carte de résident, et trois de ses frères et soeurs ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que si Mlle X est entrée en France à l'âge de treize ans à la fin de l'année 1998 et y a suivi une scolarité jusqu'à la fin de l'année scolaire 2001-2002, sa présence habituelle en France ne peut être regardée comme établie pour l'année scolaire 2002-2003, ni pendant l'année 2004 ; qu'elle n'a jamais été en situation régulière en France ; qu'elle est célibataire et sans enfant et que sa mère et ses cinq autres frères et soeurs vivent aux Comores ; que, par suite, la décision du préfet portant refus de titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les motifs exposés supra, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Diana X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°08DA01880 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01880
Date de la décision : 19/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP MOUGEL - BROUWER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-05-19;08da01880 ?
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