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19/05/2009 | FRANCE | N°08DA02007

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 mai 2009, 08DA02007


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2008 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 15 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Somya A, demeurant ..., par Me Berthe ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804685 du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2008 du préfet du Nord portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité o

u tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible comme ...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2008 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 15 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Somya A, demeurant ..., par Me Berthe ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804685 du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2008 du préfet du Nord portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination ;

2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) d'enjoindre, subsidiairement, au préfet de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est entré régulièrement en France en 1992 et justifie depuis cette date d'une présence en France ininterrompue ; que son frère est également établi régulièrement en France et son oncle chez lequel il vit ; qu'il a occupé un emploi de mécanicien dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er août 2007 ; que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de fait ; qu'il réside régulièrement en France depuis 1992 ; qu'il produit des témoignages et des photos en attestant ; qu'il verse également un reçu de l'ambassade royale de Thaïlande du 3 novembre 1997, une prescription médicale du 19 mai 2003, des factures EDF de 2005 et 2006, une facture du 17 juin 2005, sa déclaration de revenus pour l'année 2007, son contrat de travail, une attestation de présence dans l'entreprise depuis août 2007 et ses fiches de paye de mai 2007 à octobre 2008 ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que l'obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ; que le préfet ne s'est pas livré à un examen des conséquences de sa décision, notamment au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale ; que cette mesure méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé au regard de la durée et de la stabilité de son séjour en France et de son intégration dans la société française ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2009, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, le 19 avril 2008, M. Somya A a souscrit une demande de carte de séjour au titre du regroupement familial en faisant valoir la présence de son frère né en 1977 et de celle de l'un de ses oncles ; que la demande de titre de séjour de M. Somyot B a été déposée le 5 décembre 2007 alors qu'il est supposé être entré le 11 novembre 1992 ; que l'arrêté a été signé par une autorité compétente ; que le requérant n'est pas entré en France de manière régulière ; que l'ensemble des pièces versées pour justifier d'une présence ininterrompue sur le territoire français depuis son entrée en 1992 ne peuvent être considérées comme probantes ; qu'il ne s'est présenté en préfecture que le 19 avril 2007 ; qu'il ne peut appartenir à la catégorie des étrangers ouvrant droit au regroupement familial ; qu'il ne justifie pas d'une ancienneté voire d'une stabilité telle qu'il pourrait invoquer directement les dispositions protectrices de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut être qu'écarté ; que l'obligation de quitter le territoire n'est ni entachée d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que cette mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Mendras, président-rapporteur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par un arrêté du 25 juin 2008, le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. Somya A, de nationalité thaïlandaise, un titre de séjour ; qu'il a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant que M. A reprend en appel les moyens déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Lille, tirés pour ce qui concerne la décision de refus de séjour, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle et familiale et, pour ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, de ce que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen de sa situation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Somya A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°08DA02007 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA02007
Date de la décision : 19/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Antoine Mendras
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-05-19;08da02007 ?
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