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01/10/2009 | FRANCE | N°08DA01758

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 01 octobre 2009, 08DA01758


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 octobre 2008, présentée pour Mme Nicole A, demeurant ..., par Me Kengne ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801424 du 29 août 2008, par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Rouen a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 février 2008 par laquelle la commission des pénalités de la caisse primaire d'assuranc

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 octobre 2008, présentée pour Mme Nicole A, demeurant ..., par Me Kengne ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801424 du 29 août 2008, par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Rouen a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 février 2008 par laquelle la commission des pénalités de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen lui a notifié une pénalité pour fausses déclarations dans le but d'obtenir une prestation d'assurance maladie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Mme A soutient que la procédure suivie par le Tribunal administratif de Rouen est irrégulière, son mandataire n'ayant jamais reçu le mémoire en défense de la caisse primaire d'assurance maladie ni d'avis d'audience ; que sa demande était bien recevable ayant retiré le courrier lui notifiant la décision du 18 février 2008 à son bureau de poste le 6 mars 2008 ; que la pénalité qui lui est infligée est infondée, les frais d'hospitalisation qu'elle a acquittés au Cameroun sont bien réels ainsi que l'établissement où elle a été hospitalisée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Douai, en date du 16 mars 2009, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2009, présenté pour le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen, dont le siège est 50 avenue de Bretagne à Rouen (76039), par la SCP d'avoués Masurel, Thery, Laurent, qui conclut au rejet de la requête ; la caisse primaire d'assurance maladie soutient que la procédure est régulière, Mme A ayant reçu le mémoire en défense qu'elle avait produit devant les premiers juges ; que la demande était bien tardive, la date du 6 mars 2008 figurant sur l'accusé réception attestant de la date d'expédition de ce document au service expéditeur et non la date de distribution du courrier à l'intéressée ; que l'établissement camerounais ayant établi des factures est répertorié comme suspect auprès du réseau des caisses primaires d'assurance maladie et son existence n'est pas confirmée par le consulat de France à Yaoundé ; que la sanction est pleinement justifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A relève appel de l'ordonnance du 29 août 2008 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Rouen a rejeté, pour tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 février 2008 par laquelle la commission des pénalités de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen lui a notifié une pénalité pour fausses déclarations dans le but d'obtenir une prestation d'assurance maladie ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'avocat de la requérante, qui avait présenté devant le tribunal administratif la demande d'annulation de la décision du 18 février 2008 par laquelle la commission des pénalités de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen lui infligeait une sanction, n'a pas reçu communication du mémoire en défense présenté par cette autorité administrative ; que l'ordonnance attaquée a ainsi été rendue en violation de l'article R. 431-1 du code de justice administrative et, par suite, au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler, pour ce motif, l'ordonnance attaquée ;

Sur la recevabilité de la demande de Mme A :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant que l'attestation du directeur du bureau de poste de Bois-Guillaume, que produit la requérante en cause d'appel, établit que la décision en date du 18 février 2008 a été notifiée à l'intéressée le 6 mars 2008 ; que la demande d'annulation de cette décision, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rouen le 2 mai 2008, n'était donc pas tardive et qu'ainsi, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de ce Tribunal l'a rejetée pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de renvoyer Mme A devant le Tribunal administratif de Rouen pour qu'il y soit statué sur sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0801424, en date du 29 août 2008, de la présidente du Tribunal administratif de Rouen est annulée.

Article 2 : Mme A est renvoyée devant le Tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit statué sur sa requête.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole A et au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen.

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N°08DA01758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA01758
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : KENGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-01;08da01758 ?
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