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01/10/2009 | FRANCE | N°09DA00380

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 01 octobre 2009, 09DA00380


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 4 mars 2009 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 5 mars 2009, présentée pour Mlle Fatma A, demeurant ..., par le Cabinet Lequien, Lachal ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804217, en date du 31 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 mai 2008, par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire françai

s et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrê...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 4 mars 2009 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 5 mars 2009, présentée pour Mlle Fatma A, demeurant ..., par le Cabinet Lequien, Lachal ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804217, en date du 31 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 mai 2008, par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens ainsi qu'à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation dudit conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que sa requête d'appel est recevable ; que le préfet du Nord aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'adoption de son arrêt ; que la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que ses attaches familiales sont en France, pays où elle réside depuis près de cinq ans ; que la plupart des membres de sa famille y réside sous couvert de titres de séjour ou en qualité de ressortissants français ; que son père et son grand-père ont servi dans l'armée française ; qu'elle souhaite reprendre des études universitaires et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche ; que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été signées par une autorité incompétente ; que l'illégalité de la décision portant refus de séjour prive de base légale celle portant obligation de quitter le territoire ; que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire entraîne l'illégalité de celle fixant le pays de destination ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 19 janvier 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2009, présenté par le préfet du Nord, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que, faute pour Mlle A de remplir les conditions de délivrance d'un titre de séjour, il n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour ; que la requérante est célibataire et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français depuis l'expiration de son visa de court séjour ; que l'arrêté attaqué n'a méconnu ni l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire étant légales, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mlle A, de nationalité algérienne, née en 1979, et entrée sur le territoire français en octobre 2003, relève appel du jugement, en date du 31 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 mai 2008, par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, célibataire et sans enfant, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français depuis l'expiration de son visa de court séjour et qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où réside sa mère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, il est établi par les pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, elle résidait depuis près de cinq ans sur le territoire français, qu'elle est actuellement hébergée chez sa soeur qui réside en France sous couvert d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale , que son père est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans et que son frère, son oncle et ses cousins ont la nationalité française ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision attaquée a porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord du 15 mai 2008 portant refus de séjour ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination :

Considérant que l'illégalité dont est entachée la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mlle A entache, par voie de conséquence, la légalité des décisions portant respectivement obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de cette mesure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par Mlle A, que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté du préfet du Nord du 15 mai 2008 pour méconnaissance des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique que soit délivrée à Mlle B, sur la base de ces stipulations, une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mlle B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle devant le Tribunal de grande instance de Douai ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Lequien, avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0804217, en date du 31 octobre 2008, du Tribunal administratif de Lille et l'arrêté du préfet du Nord du 15 mai 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mlle A une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Lequien, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fatma A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00380
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-01;09da00380 ?
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