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06/10/2009 | FRANCE | N°08DA01919

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06 octobre 2009, 08DA01919


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 27 novembre 2008, présentée pour M. Daouda A, demeurant ..., par Me Berthe ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802148 du 2 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2008 du préfet du Nord lui refusant l'admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le

pays de destination, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne audit...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 27 novembre 2008, présentée pour M. Daouda A, demeurant ..., par Me Berthe ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802148 du 2 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2008 du préfet du Nord lui refusant l'admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 29 février 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, subsidiairement, de l'admettre provisoirement au séjour dans l'attente du réexamen de sa situation et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que, s'agissant de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, la procédure préalable contradictoire n'a pas été respectée ; que ladite décision contrevient aux dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences pour sa situation personnelle ; que, faute d'avoir procédé à un examen sérieux de sa situation, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; que le préfet a agi comme s'il était en situation de compétence liée et n'a pas procédé à l'examen des conséquences de la mesure d'éloignement ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité au regard des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 1er septembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2008, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité dûment habilitée ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est suffisamment motivée et qu'il n'avait pas à subordonner sa décision au dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour ; que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent être utilement appliquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que la situation de ce dernier a été examinée sérieusement ; que l'intéressé n'a jamais évoqué ses problèmes de santé ; que ladite décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est entachée d'aucune erreur dans l'appréciation de sa situation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée et que, dès lors, l'intéressé ne peut affirmer que l'examen des conséquences de cette décision au regard de sa situation personnelle n'a pas été réalisé ; qu'elle n'est pas entachée d'erreur de droit ; que ladite décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, de nationalité guinéenne, né le 16 mars 1984, a déclaré être entré en France le 15 février 2007 ; que, par décision en date du 10 mai 2007, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ; que la Commission des recours des réfugiés a confirmé ce rejet par une décision du 6 novembre 2007 ; que, par arrêté du 29 février 2008, le préfet du Nord a pris à son encontre un arrêté portant refus de renouvellement de son récépissé de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de destination celui dont il détient la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que, par jugement en date du 2 juillet 2008 dont M. A relève appel, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se soit pas livré à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre l'arrêté attaqué ;

Considérant, en troisième lieu, que le préfet du Nord n'a pas été saisi d'une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sur celui des dispositions du 7° du même article ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions est sans influence sur la légalité du refus de titre de séjour opposé à l'intéressé ; que si M. A soutient qu'il souffre de troubles psychologiques consécutifs aux événements dont il a été témoin dans son pays d'origine et d'une hépatite B, les documents médicaux qu'il a transmis à la préfecture au cours de l'instruction de sa demande, qui restent imprécis sur les conséquences de ces pathologies et leur gravité, ne suffisent pas à établir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A est entré en France le 15 février 2007 après avoir résidé habituellement en Guinée jusque l'âge de 23 ans ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que, s'il invoque être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, il ne l'établit pas par la seule production de la copie du certificat de décès de son frère ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent et des conditions de son séjour en France, l'arrêté du préfet du Nord n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se soit pas livré à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre à son encontre une mesure d'éloignement ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A, auquel le renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour a été refusé, entrait dans le champ d'application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle, doivent être écartés ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays d'origine ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'enfin, l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'information suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 511-4-10° du même code, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, doit saisir le médecin inspecteur de la santé publique pour avis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 dudit code ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a transmis au préfet deux certificats en date des 3 et 11 octobre 2007 dans lesquels le médecin se borne à reproduire les déclarations de l'intéressé et à faire état de l'existence d'un stress post traumatique ainsi que des ordonnances prescrivant des médicaments antidépresseurs faisant état de ce qu'il souffre d'un certain nombre de troubles psychologiques ; que, toutefois, ces éléments ne sont pas de nature, à eux seuls, à établir que l'intéressé est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord, bien qu'il ait été destinataire de ces certificats, n'était pas tenu, avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français, de saisir le médecin inspecteur de la santé publique ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure du fait de l'absence de cet avis doit être, en conséquence, écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 mai 2007 et par la Commission des recours des réfugiés le 6 novembre 2007, soutient qu'il risquerait d'être soumis, en cas de retour en Guinée, à des traitements inhumains ou dégradants, il n'apporte, au soutien de cette allégation, aucun élément de nature à établir qu'il serait effectivement et personnellement menacé dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de même que la demande présentée par Me Berthe sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daouda A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01919
Date de la décision : 06/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-06;08da01919 ?
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