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15/10/2009 | FRANCE | N°08DA01024

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 08DA01024


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 4 juillet 2008, présentée pour M. François A, demeurant ..., par la SCP Lysiane et Gérald Vairon ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703086, en date du 22 mai 2008, par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 23 avril 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points de son permis de conduire, a récapitulé les retraits de points antérieurs et l'a informé

de la perte de validité dudit permis, et, d'autre part, de chacun des re...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 4 juillet 2008, présentée pour M. François A, demeurant ..., par la SCP Lysiane et Gérald Vairon ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703086, en date du 22 mai 2008, par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 23 avril 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points de son permis de conduire, a récapitulé les retraits de points antérieurs et l'a informé de la perte de validité dudit permis, et, d'autre part, de chacun des retraits de points ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre la restitution de son titre de conduite et la reconstitution de son capital de points initial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, concernant l'infraction commise le 23 septembre 2006, l'administration n'apporte pas la preuve qu'il a bénéficié de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il n'a jamais été destinataire de la lettre référencée 48 concernant cette infraction ; que l'infraction commise le 23 septembre 2006 ne peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire ; que le procès-verbal relatif à l'infraction commise le 7 juin 2006 ne précise pas le nombre exact de points susceptibles d'être retirés ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 21 juillet 2008, portant clôture de l'instruction au 21 novembre 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que M. A n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport au litige de première instance ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'infraction commise le 23 septembre 2006 pouvait faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire ; que le requérant ne précise pas la nature des frais engagés au soutien de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que, toutefois, ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que l'information selon laquelle un retrait de points est encouru, due dans tous les cas au contrevenant, est suffisamment donnée par la mention oui figurant dans une case retrait de points du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction ;

Considérant que M. A relève appel du jugement, en date du 22 mai 2008, par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 23 avril 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points de son permis de conduire, a récapitulé les retraits de points antérieurs et l'a informé de la perte de validité dudit permis et, d'autre part, de chacun des retraits de points ;

Sur l'infraction commise le 7 juin 2006 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal produit par l'administration, établi suite à l'infraction commise le 7 juin 2006 et signé par M. A, comporte la mention oui dans la rubrique retrait de point(s) du permis de conduire et précise la qualification de l'infraction ; que cette mention suffit à établir que l'information donnée au contrevenant selon laquelle un retrait de points est encouru a été régulièrement effectuée ;

Sur l'infraction commise le 23 septembre 2006 :

Considérant que M. A soutient que l'infraction commise le 23 septembre 2006 ne pouvait faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire dont il s'est acquitté ; que ce moyen est relatif au bien-fondé de ladite amende ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître d'un tel litige ; que, par suite et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. A a signé le procès-verbal de contravention et coché la case selon laquelle il reconnaissait l'infraction et avoir été destinataire du procès-verbal d'infraction et de l'avis de contravention, lesquels comportent les informations exigées par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne les modalités de retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé portant sur le retrait et la reconstitution de ces points et la possibilité pour l'auteur de l'infraction d'y accéder ;

Considérant que M. A soutient que la décision de retrait de quatre points faisant suite à l'infraction commise le 23 septembre 2006 ne lui a pas été notifiée ; que, toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que, par suite, les conditions de notification de cette décision sont sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°08DA01024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01024
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP VAIRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-15;08da01024 ?
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