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15/10/2009 | FRANCE | N°09DA00214

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 09DA00214


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ahmet A, demeurant ..., par Me Demir ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803180 du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2008 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre

la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ahmet A, demeurant ..., par Me Demir ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803180 du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2008 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que l'arrêté du préfet de l'Eure est insuffisamment motivé ; que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit, la possession d'un visa long séjour n'étant pas un préalable obligatoire à la recevabilité d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; que cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est, du fait de l'illégalité du refus de titre, dépourvue de base légale ; qu'elle emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision en date du 14 avril 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée pour la présente procédure par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 25 mai 2009 et régularisé par la production de l'original le 28 mai 2009, présenté par le préfet de l'Eure, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'il a suffisamment motivé en droit et en fait son arrêté ; que M. A n'a pas fait valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 ne dispense pas l'étranger de l'obligation de visa prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, M. A ne remplissant pas les conditions prévues par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article L. 313-14 du même code ; que les moyens d'annulation du refus de séjour devant être rejetés, l'obligation de quitter le territoire français n'encourt pas l'annulation ; que la situation de M. A au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rejeté sa demande d'asile, rejet confirmé par la Commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un état membre de l'union européenne ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et, notamment son article 37, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la décision refusant d'admettre M. A au séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 visé ci-dessus : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ;

Considérant que M. A, né le 27 septembre 1973, de nationalité turque, entré en France le 9 août 2002, relève appel du jugement en date du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 7 octobre 2008 refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, que M. A ne justifie pas de l'existence de motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le dispensant de produire le visa prévu à l'article L. 311-7 du même code ; que si M. A a sollicité un titre de séjour pour l'exercice d'une profession figurant en annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008 précité, ce qui lui rend inopposable la situation de l'emploi, cette seule circonstance n'a pas pour effet de le soustraire à la condition de visa prévue à l'article L. 311-7 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, enfin, que M. A invoque en appel les mêmes moyens, appuyés par les mêmes éléments, développés devant le Tribunal administratif de Rouen et tirés de ce que la décision portant refus de séjour serait insuffisamment motivée et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écartée ;

Considérant, d'autre part, que M. A invoque en appel le même moyen, appuyé par les mêmes éléments, développé devant le Tribunal administratif de Rouen et tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. A fait état de ce que, compte tenu de son engagement politique en faveur de la cause kurde, un mandat d'arrêt aurait été émis à son encontre par les autorités turques, les pièces qu'il verse au dossier pour en justifier, qui ne présentent pas des garanties suffisantes d'authenticité, et n'ont, au demeurant, convaincu ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Commission des recours des réfugiés, ne sont pas de nature à établir que l'intéressé encourrait actuellement et personnellement des risques pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmet A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00214
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DEMIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-15;09da00214 ?
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