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15/10/2009 | FRANCE | N°09DA00396

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 09DA00396


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 9 mars 2009, présentée pour Mme Oliveth A, élisant domicile chez son avocat, la SCP Hache, Moreau, 41 rue Saint Fuscien à Amiens (80000), par la SCP Hache, Moreau ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803068, en date du 12 février 2009, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 octobre 2008, par lequel le préfet de la Somme a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire fr

ançais et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annule...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 9 mars 2009, présentée pour Mme Oliveth A, élisant domicile chez son avocat, la SCP Hache, Moreau, 41 rue Saint Fuscien à Amiens (80000), par la SCP Hache, Moreau ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803068, en date du 12 février 2009, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 octobre 2008, par lequel le préfet de la Somme a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle est arrivée en France en 2003, enceinte, et avec deux de ses enfants ; qu'elle a dû fuir le Nigeria en raison des activités politiques de son conjoint ; qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et ne sait pas si son fils aîné et son conjoint sont toujours en vie ; qu'elle fait des efforts sérieux d'intégration ; que ses trois enfants sont scolarisés en France et qu'un retour au Nigeria leur serait préjudiciable dès lors qu'ils ont peu ou pas connu leur pays d'origine ; que la décision attaquée méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2009, présenté par le préfet de la Somme, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que la demande d'asile de Mme A a été rejetée ; qu'elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où résident le père de ses enfants et un de ses fils ; que ses trois enfants, qui résident avec elle, sont de nationalité nigériane ; que leur scolarisation ne confère aucun droit au séjour ; qu'il en va de même concernant son intégration ;

Vu la décision du 20 avril 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A, née en 1968, de nationalité nigériane, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2003 ; que sa demande d'asile a été rejetée en 2004 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée en 2005 par la Commission des recours des réfugiés ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français après que le préfet de la Somme ait refusé de l'admettre au séjour en août 2006, puis ait pris à son encontre, au mois de novembre 2006, un arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ; que le préfet de la Somme a, par un arrêté en date du 10 octobre 2008, une nouvelle fois refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; que Mme A relève appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 12 février 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme A est entrée sur le territoire français accompagnée de deux de ses enfants, nés en 2000 et 2002, et alors qu'elle était enceinte d'un troisième enfant qui naîtra en 2003, tous trois étant depuis scolarisés en France ; que, toutefois, si Mme A soutient qu'elle est sans nouvelle de son conjoint, de son fils aîné et de sa mère, qui seraient certainement décédés à l'instar de son père, elle n'apporte aucun élément de nature à le démontrer et, par là même, à établir qu'elle serait isolée dans pays d'origine ; qu'elle ne prouve pas davantage que sa vie familiale et la scolarité de ses enfants ne pourraient se poursuivre hors de France et, en particulier, au Nigeria, alors que sa demande d'asile a, comme il a été dit, été rejetée définitivement ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce et, en particulier, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée en France depuis le rejet de sa demande d'asile ainsi qu'à l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de la Somme n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation nonobstant l'intégration de l'intéressée et le fait qu'elle ne constituerait pas une menace pour l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du même code ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Oliveth A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°09DA00396 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00396
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP HACHE MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-15;09da00396 ?
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