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15/10/2009 | FRANCE | N°09DA00488

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 09DA00488


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Lamnouar A, demeurant ..., par Me Carlier ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807465, en date du 18 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 octobre 2008, par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté atta

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3) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour tempo...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Lamnouar A, demeurant ..., par Me Carlier ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807465, en date du 18 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 octobre 2008, par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, méconnaît les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il justifie avoir contribué à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; que le préfet a méconnu le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a commis une erreur de fait en fondant sa décision sur des éléments inexacts quant à sa participation aux besoins de son couple ; que sa femme et lui sont réconciliés et celle-ci attend un nouvel enfant ; que la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant, en ce qu'elle implique la séparation de M. A et de sa fille, et alors que la naissance d'un second enfant est prévue ; que cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est établi en France depuis 2000, qu'il y travaille et y a ses attaches familiales ; qu'en prononçant une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord s'est senti en situation de compétence liée et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; que cette décision méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2009, présenté par le préfet du Nord, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que la commission du titre de séjour n'a à être saisie que de la situation des étrangers pouvant se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; qu'à la date de sa décision, M. A n'avait plus de communauté de vie avec son épouse ; que les circonstances postérieures selon lesquelles la communauté de vie aurait repris et son épouse serait enceinte sont sans influence sur la légalité de sa décision portant refus de séjour ; que M. A ne peut être regardé comme contribuant effectivement à l'éducation et à l'entretien de sa fille au sens du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que sa décision portant refus de séjour ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille tel que protégé par l'article 3-1° de la même convention ; que ses décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Carlier, pour M. A ;

Considérant que M. A, né en 1961, de nationalité marocaine, et entré en France en 2000, relève appel du jugement, en date du 18 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 octobre 2008, par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que si M. A soutient qu'il a toujours eu des relations suivies avec sa fille née en 2005 et ce, même après la séparation avec son épouse intervenue en juillet 2008, les différentes attestations fournies, postérieures à la décision attaquée, sont peu circonstanciées, et les factures produites ne présentent pas de caractère probant ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'épouse de M. A a, par différents courriers adressés au préfet du Nord, ainsi que dans le cadre de son audition devant les services de police, déclaré que l'intéressé n'avait jamais contribué et participé à l'éducation et à l'entretien de leur fille ; qu'ainsi et nonobstant le fait que Mme Kaddar est revenue sur ses déclarations postérieurement à la décision attaquée, M. A n'établit ni contribuer financièrement, ni participer effectivement à l'éducation et à l'entretien de sa fille ; que, par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Nord, en fondant sa décision notamment sur ces éléments, n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur de fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A est entré régulièrement sur le territoire français en 2000, il s'y est maintenu irrégulièrement depuis l'expiration de son visa d'une validité de 60 jours et jusqu'à ce que lui soit délivrée, en 2007, une carte de séjour temporaire en raison de son mariage, la même année, avec une ressortissante française ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, à la date de la décision attaquée, l'intéressé ne résidait plus avec son épouse et sa fille, celui-ci n'établissant pas, par ailleurs, avoir des relations régulières et suivies avec cette dernière ; que les circonstances postérieures à la décision attaquée selon lesquelles M. A se serait réconcilié avec son épouse, laquelle serait enceinte, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de celle-ci ; que le requérant n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches privées et familiales au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans et où il admet avoir séjourné en vacances ; que si M. A soutient qu'il exerce l'activité de vendeur ambulant, cette activité n'a débuté qu'en janvier 2008, alors qu'il était titulaire d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, le requérant soulignant dans ses écritures l'insuffisance des revenus en découlant ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision du préfet du Nord n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que l'article 3-1° de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 stipule que : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. A n'établit pas, à la date de la décision attaquée, avoir des relations suivies et régulières avec sa fille ; que, par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la grossesse de son épouse dès lors que, à cette même date, l'enfant n'était pas né ; que, par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1° de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

Considérant que M. A ne pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application des articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à bon droit que le préfet du Nord n'a pas saisi la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 dudit code ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il ne ressort pas des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A ;

Considérant que, pour les mêmes motifs qu'évoqués précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1° de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lamnouar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00488
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CARLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-15;09da00488 ?
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