La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2009 | FRANCE | N°08DA01309

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 novembre 2009, 08DA01309


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Coin ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602403 du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 10 juillet 2006 lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre audit minis

tre de l'intérieur de procéder à la réattribution des points retirés et du permis d...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Coin ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602403 du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 10 juillet 2006 lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre audit ministre de l'intérieur de procéder à la réattribution des points retirés et du permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision 48S du 10 juillet 2006 lui a été notifiée le 28 août 2006 par la remise du relevé d'information intégral et que, dès lors, l'introduction de son recours contre ladite décision, déposé le 12 septembre 2006 auprès du Tribunal administratif de Rouen, était recevable contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; que la seule production d'un avis de réception ne saurait valoir notification ; qu'il n'a pas été destinataire de la décision 48S ni des autres décisions de retrait de points et n'a, ainsi, pas été informé des voies et délais de recours ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui demande à la Cour de rejeter la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code la route ;

Vu le code de justice administrative;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement, en date du 17 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 10 juillet 2006 lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, quand elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception, soit, à défaut, d'une attestation de la poste ou d'autres éléments de preuve établissant la première présentation du pli et la délivrance, par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour établir que la notification de la décision référencée 48S à M. A a été régulièrement effectuée le 10 juillet 2006 et a donc fait courir le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre de cette décision, l'administration a produit une copie de l'enveloppe de réexpédition du pli contenant cette décision ; qu'il ressort cependant des mentions portées sur cette enveloppe que si le pli a été présenté le 10 juillet 2006 et que son destinataire était absent, ce qui résulte de la mention Ab le 10/7 , ledit pli ne comporte aucune mention établissant que celui-ci a été avisé, par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, de la mise en instance du pli avant le renvoi de ce dernier à l'expéditeur, contrairement à ce qui a été soutenu par l'administration en première instance ; qu'ainsi M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête dirigée contre la décision susvisée au motif qu'elle était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0602403 du 17 juillet 2008 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit statué sur la requête de M. A.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

''

''

''

''

2

N°08DA01309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01309
Date de la décision : 05/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : COIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-11-05;08da01309 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award