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12/11/2009 | FRANCE | N°06DA00154

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 12 novembre 2009, 06DA00154


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 3 février 2006 et régularisée par la production de l'original le 6 février 2006, présentée pour la SOCIETE D'ARCHITECTURE BEGUIN ET MACCHINI, dont le siège est 24 rue de la Chapelle à Paris (75018), et la SOCIETE BET CERT, dont le siège est 23 boulevard du Maréchal Leclerc à Angers (49100), par Me Larrieu ; la SOCIETE D'ARCHITECTURE BEGUIN ET MACCHINI et la SOCIETE BET CERT demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201632 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribun

al administratif d'Amiens les a condamnés solidairement à verser à la so...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 3 février 2006 et régularisée par la production de l'original le 6 février 2006, présentée pour la SOCIETE D'ARCHITECTURE BEGUIN ET MACCHINI, dont le siège est 24 rue de la Chapelle à Paris (75018), et la SOCIETE BET CERT, dont le siège est 23 boulevard du Maréchal Leclerc à Angers (49100), par Me Larrieu ; la SOCIETE D'ARCHITECTURE BEGUIN ET MACCHINI et la SOCIETE BET CERT demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201632 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens les a condamnés solidairement à verser à la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF), sur le fondement de la garantie décennale, une somme de 204 653,22 euros en principal, en réparation des désordres affectant un silo à sel du centre d'entretien de Beauvais, ainsi que les frais d'expertise et des frais irrépétibles ;

2°) de les mettre hors de cause ;

3°) subsidiairement, d'annuler le jugement du 1er décembre 2005 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il consacre leur responsabilité à hauteur de 80 % et les condamne à garantir la société SOGEA Nord-ouest dans cette proportion ;

4°) de ne retenir à leur égard qu'une responsabilité limitée à 50 ou 55 % des dommages ;

5°) de leur accorder la garantie in solidum du bureau de contrôle Veritas, des sociétés Sogéa Nord-Ouest, TTB, Béton de France et Sika ;

6°) de leur accorder à chacun une somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la SOCIETE D'ARCHITECTURE BEGUIN ET MACCHINI et la SOCIETE BET CERT soutiennent qu'il ne ressort pas du rapport d'expertise que les désordres constatés sur le silo à sel seraient de nature à rendre celui-ci impropre à sa destination ; qu'au contraire ces désordres présentent un caractère évolutif certain ; que l'imputabilité des dommages ne peut relever que de la société Sogéa Nord-Ouest, chargée de la réalisation de l'ouvrage, et du contrôleur technique, qui n'a pas relevé le choix inapproprié des matériaux ; que le pourcentage de responsabilité qui peut leur être imputé doit se rapprocher des propositions de l'expert ; que leur responsabilité doit être garantie in solidum par les autres intervenants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2006, présenté pour la société Sogéa Nord-Ouest, dont le siège est situé 335 rue du Rouvray à Petit Couronne (76650), par la SCPA Courteaud, Pellissier qui conclut à l'annulation du jugement du 1er décembre 2005 du Tribunal administratif d'Amiens, à sa mise hors de cause, subsidiairement, à la confirmation des appels en garantie prononcés par les premiers juges et à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE D'ARCHITECTURE BEGUIN ET MACCHINI et la SOCIETE BET CERT ou tout autre partie succombante une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société Sogéa Nord-Ouest soutient que le caractère évolutif du désordre n'a jamais été mis en évidence de manière indiscutable ; que le désordre trouve son origine dans un problème de conception et que sa responsabilité ne saurait être retenue dans l'exécution de son marché ; que la Cour de céans ne pourra que retenir le partage de responsabilité, ainsi que les appels en garantie, arrêtés par les premiers juges ; que l'arrêt à venir de la Cour soit rendu opposable aux sociétés Béton de France, TTB et Sika dans la perspective d'une procédure civile ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2006, présenté pour la société Béton de France, dont le siège est situé 2 rue du Verseau à Rungis (94583), par la SCP Garnier Roucoux, qui conclut au rejet de la mise en cause de la société Sogéa Nord-Ouest ; la société Béton de France soutient que la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur des responsabilités contractuelles régies par le droit privé ; qu'elle a fourni du béton suite à une commande de la société Sogéa Nord-Ouest et que l'expert a constaté que la qualité du béton livré était conforme à la commande ; qu'ainsi elle ne saurait être responsable des erreurs commises par les constructeurs ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2006, présenté pour la société centrale d'études et de réalisations routières (SCETAUROUTE), dont le siège est situé 11 avenue du Centre à Saint-Quentin-en-Yvelines (78286), par Me Billemont, qui conclut à la confirmation du jugement du 1er décembre 2005 du Tribunal administratif d'Amiens ; la SCETAUROUTE soutient que la destruction de l'ouvrage annoncée par l'expert ne s'est pas produite ; que les désordres ne sont pas imputables à la SCETAUROUTE, les maîtres d'oeuvre particuliers pour la réalisation du silo étant les requérants ;

Vu la mise en demeure adressée le 18 octobre 2006 à la société TTB, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 18 octobre 2006 au cabinet Loiseau, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 18 octobre 2006 à la société Sika, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 17 novembre 2006 et régularisé par la production de l'original le 20 novembre 2006, présenté pour la société Bureau Veritas venant aux droits du CEP, dont le siège est situé 17 bis place des Reflets à Courbevoie (92400), par la SCP Duttlinger Faivre, qui conclut à la confirmation le jugement du 1er décembre 2005 du tribunal administratif en tant qu'il a arrêté le préjudice à la somme de 204 653,22 euros, à ce qu'elle voit sa part de responsabilité ramenée à 5 % des sommes allouées à la SANEF, à ce que la société Sogéa Nord-Ouest, la SOCIETE D'ARCHITECTURE BEGUIN ET MACCHINI et la SOCIETE BET CERT soient condamnées à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise, in solidum, à la charge de la société Sogéa Nord-Ouest, de la SOCIETE D'ARCHITECTURE BEGUIN ET MACCHINI et la SOCIETE BET CERT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 2006 fixant la clôture d'instruction au 15 janvier 2007 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 12 janvier 2007 et régularisé par la production de l'original le 15 janvier 2007, présenté pour la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF), dont le siège est situé 41 avenue Bosquet à Paris (75007), par le cabinet Grange et associés, qui conclut à la confirmation du jugement du 1er décembre 2005 du Tribunal administratif d'Amiens, à la condamnation des maîtres d'oeuvre particuliers, de la société Sogéa Nord-Ouest et de la société Bureau Veritas à réparer, conjointement et solidairement, l'entier préjudice résultant des désordres litigieux, à lui verser la somme de 259 008,25 euros toutes taxes comprises pour la réfection des désordres, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi, la somme de 8 689,38 euros toutes taxes comprises à titre de remboursement des frais liés au vidage et au remplissage du silo, la somme de 9 376,53 euros toutes taxes comprises à titre de remboursement des honoraires du CEBTP, la somme de 7 622,45 euros toutes taxes comprises à titre de remboursement des honoraires et frais de l'expert, lesdites sommes étant augmentées des intérêts de droit à compter de l'enregistrement de la demande au greffe du Tribunal administratif d'Amiens et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE D'ARCHITECTURE BEGUIN ET MACCHINI et de la SOCIETE BET CERT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société SANEF soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la réparation des désordres qui affectent le silo à sel entre dans le champ d'application de la responsabilité décennale ; que de nouveaux diagnostics réalisés en 2006 confirment l'évolution du phénomène constaté par l'expert ; que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination et compromettent sa solidité ; que tous les constructeurs sont concernés par les désordres et doivent être condamnés solidairement à réparer le préjudices ; qu'il convient de confirmer les sommes déjà arrêtées par les premiers juges ; qu'en outre elle demande l'indemnisation, à titre reconventionnelle, de la somme correspondant au remboursement intégral du coût de la mission de maîtrise d'oeuvre confiée au CEDEGE, soit 10 702,71 euros toutes taxes comprises ; qu'elle est fondée à demander l'indemnisation d'un trouble de jouissance à hauteur de 5 000 euros en raison des différentes opérations menées à raison des désordres ; que la somme de 8 689,38 euros toutes taxes comprises correspondant aux opérations de vidage et de remplissage du silo dans le cadre de la mission de l'expert doit être mise à la charge des sociétés responsables des désordres ; que celles-ci doivent également supporter les frais et honoraires de l'expert ainsi que le coût des frais d'études et de sondage réalisés par le CEBTP pour un montant de 9 376,53 euros toutes taxes comprises ;

Vu l'ordonnance en date du 5 février 2007 rouvrant l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 2 avril 2007 et régularisé par la production de l'original le 4 avril 2007, présenté pour la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) qui conclut au mêmes fins de ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2009, présenté pour la société Sogéa Nord-Ouest qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; la société Sogéa Nord-Ouest soutient que le rapport réalisé par le CEBTP est non contradictoire et doit être écarté des débats ; que les désordres résultent d'une défaillance généralisée de la conception de l'ouvrage et que les différents rapports produits ne constatent pas d'erreur de réalisation du silo, la corrosion atteignant également des aciers profondément enrobés ;

Vu la lettre, en date du 6 octobre 2009, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 20 octobre 2009 et régularisé par la production de l'original le 26 octobre 2009, présenté pour la SOCIETE D'ARCHITECTURE BEGUIN ET MACCHINI et la SOCIETE BET CERT, qui conclut aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 26 octobre 2009 et régularisé par la production de l'original le 27 octobre 2009 présenté pour la société Sogéa Nord Ouest ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Bouttier, pour la société Bureau Véritas venant aux droits du CEP, Me Du Besset, pour la société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France, Me Bailly pour la société centrale d'études et de réalisations routières (SCETAUROUTE) ;

Considérant que, par une convention en date du 23 mars 1993 conclue dans le cadre des travaux de réalisation du centre technique de Beauvais sur l'autoroute A 16, la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) a confié au groupement de maîtrise d'oeuvre particulière, composé de la SOCIETE D'ARCHITECTURE BEGUIN ET MACCHINI, groupée solidairement avec la cabinet Loiseau, économiste et la SOCIETE BET CERT, la réalisation d'un silo à sel de déverglaçage ; que ces travaux ont fait l'objet d'une réception prononcée le 7 juillet 1995 avec effet à la date du 7 décembre 1994 ; que, par un jugement en date du 1er décembre 2005, le Tribunal administratif d'Amiens a condamné conjointement et solidairement le groupement de maîtrise d'oeuvre particulière, la société Sogéa Nord-Ouest, ayant réalisé les travaux et le Bureau Veritas, venant aux droits de la société Contrôle et Prévention (CEP), contrôleur technique, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, à supporter l'ensemble du coût des travaux de réparation des désordres affectant l'ouvrage ; que la SOCIETE D'ARCHITECTURE BEGUIN ET MACCHINI et la SOCIETE BET CERT relèvent appel de ce jugement en demandant à titre principal leur mise hors de cause ;

En ce qui concerne les conclusions d'appels en garanties présentées par la SOCIETE D'ARCHITECTURE BEGUIN ET MACCHINI et la SOCIETE BET CERT et dirigées contre les sociétés Bureau Veritas, TTB, Béton de France et Sika et celles présentées par la société Bureau Veritas, dirigées contre la SOCIETE D'ARCHITECTURE BEGUIN ET MACCHINI, la SOCIETE BET CERT et la société Sogéa Nord-Ouest :

Considérant que ces conclusions, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ;

En ce qui concerne les conclusions présentées par la société Sogéa Nord Ouest tendant à ce que l'arrêt de la Cour soit rendu opposable aux sociétés TTB, Bétons de France et Sika :

Considérant que les sociétés TTB, Bétons de France et Sika étant parties à la présente instance, le présent arrêt leur est opposable ; que, dès lors, les conclusions présentées en ce sens par la société Sogéa Nord Ouest, dépourvues d'objet, sont irrecevables ;

Sur les appels principaux de la SOCIETE D'ARCHITECTURE BEGUIN ET MACCHINI, de la SOCIETE BET CERT et de la société Sogéa Nord-Ouest, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées par cette dernière :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du président du Tribunal administratif d'Amiens en date du 17 septembre 1998 que les désordres en cause consistent en une corrosion des armatures et du ferraillage du béton constituant le silo en cause ; que cette corrosion trouve son origine dans l'action du sel stocké dans l'ouvrage sur sa structure ; que ces désordres ont pour effet de compromettre à terme la solidité de l'ouvrage, même en l'absence de tout dommage immédiat et même si leurs effets ne se sont pas encore réalisés avant l'expiration du délai de la garantie décennale ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que lesdits désordres étaient de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il résulte également du rapport de l'expert que les désordres trouvent principalement leur origine dans une mauvaise appréhension de l'agressivité des sels stockés, l'utilisation d'un béton commun pour l'enrobage de la structure du bâtiment, le dosage insuffisant de produits d'étanchéité de marque Sika dans le béton et l'enterrement partiel de l'ouvrage accentuant la stagnation de l'humidité dans le silo, accélérant le phénomène de corrosion ; qu'ainsi les désordres sont imputables aux concepteurs de l'ouvrage, au choix des matériaux employés, au défaut d'exécution sur l'enrobage des fers à béton et à la carence du contrôleur technique chargé de l'étude de la solidité de l'ouvrage ; que si la société Sogéa Nord-Ouest soutient que le maître d'ouvrage serait également responsable des désordres en raison des mesures d'économie qu'il aurait souhaitées réaliser en reproduisant les plans d'un silo déjà construit sur une autre portion de l'autoroute, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné conjointement et solidairement le groupement de maîtrise d'oeuvre particulière, la société Sogéa Nord-Ouest et la société Bureau Veritas, venant aux droits du contrôleur technique CEP à réparer les conséquences des désordres litigieux ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de confirmer le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a condamné le groupement de maîtrise d'oeuvre particulière, d'une part, et le contrôleur technique, la société Bureau Veritas venant aux droits de la société CEP, à garantir respectivement, à concurrence de 80 % et 10 %, la société Sogéa Nord-Ouest ;

Sur l'appel incident et les conclusions d'appel provoqué de la SANEF :

Considérant que les premiers juges ont fixé à la somme globale de 204 653,22 euros hors taxes le montant des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres affectant le silo à sel du centre d'entretien technique de Beauvais, comprenant les travaux de construction de murs de soutènement, de remblaiement et de finitions et incluant la prise en charge partielle d'une mission de maîtrise d'oeuvre des travaux de réfection conclue entre la SANEF et la société CEDEGE à hauteur de 5 015,57 euros hors taxes ;

Considérant que si la SANEF n'a justifié n'avoir effectivement réglé qu'un acompte de 5 015,57 euros hors taxes dans le cadre de la mission de maîtrise d'oeuvre des travaux de réfection confiée à la société CEDEGE pour un montant de 10 031,14 euros hors taxes , contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, elle est fondée à demander que la totalité du coût prévisionnel soit mis à la charge des constructeurs et que le montant global des travaux de réparation du silo soit portés de la somme de 204 653,22 euros hors taxes à la somme de 209 668,79 euros hors taxes ;

Considérant que l'évaluation des dommages subis par la SANEF, du fait des malfaçons du silo, devait être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à demander que le montant des travaux soit actualisé à la date du présent arrêt ;

Considérant que si la SANEF soutient qu'elle a subi des troubles de jouissance portant sur l'immobilisation de moyens matériels et humains à raison des désordres constatés sur l'ouvrage, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice qu'elle invoque ; que ses conclusions tendant à être indemnisé à ce titre à hauteur d'une somme forfaitaire de 5 000 euros ne peuvent donc qu'être écartées ;

Considérant que la SANEF demande que l'indemnité réparatrice de son préjudice soit majorée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ; que le montant de l'indemnisation doit, lorsque la victime relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'elle a perçue à raison de ses propres opérations, être diminué du montant de la taxe ainsi déductible ou remboursable ; qu'en ce cas, il appartient à la victime, à laquelle incombe la charge d'apporter tous les éléments de nature à déterminer avec exactitude le montant de son préjudice, d'établir, le cas échéant, à la date d'évaluation de ce préjudice, qu'elle n'est pas susceptible de déduire ou de se faire rembourser ladite taxe ;

Considérant que la SANEF est une société commerciale qui bénéficie ainsi du régime de déduction ou du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle n'était pas en mesure de déduire ou de se faire rembourser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande que le montant de l'indemnité qui lui est due soit majoré ; que, dès lors, ses conclusions à ce titre doivent être rejetées en conséquence ;

Considérant que, par suite, la SANEF est fondée à demander, dans le cadre de son appel incident, que le montant global des travaux de réparation du silo à la charge du groupement de maîtrise d'oeuvre soit porté de la somme de 204 653,22 euros hors taxes à la somme de 209 668,79 euros hors taxes , soit une augmentation de 5 015,57 euros hors taxes , la dite somme étant mise à la charge des entreprises membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ; que, toutefois, dans la mesure où le présent arrêt n'aggrave pas sa situation, elle n'est pas recevable, par la voie de l'appel provoqué, à demander que les sociétés Sogéa Nord-Ouest et Bureau Veritas soient solidairement condamnées à lui verser cette somme ;

En ce qui concerne les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en ce qui concerne le montant des frais d'expertise, liquidés à la somme de 7 622,45 euros toutes taxes comprises, et mis à la charge, conjointement et solidairement, du groupement de maîtrise d'oeuvre particulière, de la société Sogéa Nord-ouest et de la société Bureau Veritas ;

Considérant que la somme de 9 376,53 toutes taxes comprises exposée par la SANEF et consistant en des frais d'études et de sondage réalisés par la société CEBTP et liés à la mission de l'expert, doit être comprise dans les dépens ; que si la SANEF soutient qu'elle a exposé une dépense de 8 689,38 euros toutes taxes comprises au titre des opérations de manutention du sel contenu dans le silo à l'occasion des missions de l'expert, elle ne produit qu'une facture d'un montant de 4 344,69 toutes taxes comprises et doit être indemnisée à ce titre à hauteur de cette somme ;

Considérant que, par suite, la SANEF est fondée à demander dans le cadre de son appel incident à ce que le montant des dépens fixé par le Tribunal administratif à la somme de 7 622,45 euros toutes taxes comprises soit porté à la somme de 21 343,67 euros toutes taxes comprises ;

Considérant que les conclusions de la SANEF présentées en appel et tendant à ce que les sociétés Sogéa Nord-Ouest et Bureau Véritas soient condamnées solidairement avec le groupement de maîtrise d'oeuvre à lui verser le surplus des dépens sont des conclusions d'intimé à intimé ; que, dès lors le présent arrêt n'a pas pour effet d'aggraver la situation de la SANEF, ses conclusions d'appel provoqué à ce titre doivent être rejetées ;

Considérant que la SANEF est donc seulement fondée à demander que les entreprises membres du groupement de maîtrise d'oeuvre soit condamnées à lui verser au titre du surplus des dépens la somme de 13 721,22 euros toutes taxes comprises ;

En ce qui concerne les intérêts :

Considérant que la SANEF a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 5 015,57 euros à compter de la date d'introduction de sa demande, soit le 7 août 2002 ;

Considérant que, par ailleurs, la SANEF est fondée à demander que le groupement de maîtrise d'oeuvre soit condamné à lui verser sur la somme précitée de 13 721,22 euros les intérêts au taux légal à partir du 7 août 2002, date à laquelle la SANEF en a demandé le remboursement;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, la SOCIETE D'ARCHITECTURE BEGUIN ET MACCHINI et la SOCIETE BET CERT ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens les a condamnées solidairement, sur le fondement de la garantie décennale, à réparer des désordres affectant un silo à sel du centre d'entretien de Beauvais ; que, d'autre part, la SANEF est fondée à demander que la SOCIETE D'ARCHITECTURE BEGUIN ET MACCHINI et la SOCIETE BET CERT soient condamnées à lui verser, d'une part la somme de 5 015,57 euros hors taxes au titre de la réparation des désordres affectant l'ouvrage, et, d'autre part, la somme de 13 721,22 euros toutes taxes comprises au titre des dépens, les deux sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2002 et à obtenir, dans cette mesure, la réformation du jugement ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SANEF, des sociétés Bureau Veritas, Sogéa Nord-Ouest, TTB, Béton de France et Sika, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la SOCIETE D'ARCHITECTURE BEGUIN ET MACCHINI et la SOCIETE BET CERT demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE D'ARCHITECTURE BEGUIN ET MACCHINI et de la SOCIETE BET CERT une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SANEF et non compris dans les dépens ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE D'ARCHITECTURE BEGUIN ET MACCHINI et de la SOCIETE BET CERT une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Sogéa Nord-Ouest et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'enfin, que la société Bureau Veritas est fondé à demander qu'une somme de 1 500 euros soit mise solidairement à la charge de la SOCIETE D'ARCHITECTURE BEGUIN ET MACCHINI et de la SOCIETE BET CERT en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité d'un montant de 204 653,22 euros hors taxes que la SOCIETE D'ARCHITECTURE BEGUIN ET MACCHINI, le cabinet Loiseau, la SOCIETE BET CERT, la société Sogéa Nord-Ouest et la société Bureau Veritas ont été condamnées à verser à la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France par le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 1er décembre 2005 est portée à la somme de 209 668,79 euros hors taxes ; Cette indemnité sera supportée solidairement, à concurrence de 204 653,22 euros hors taxes par la SOCIETE D'ARCHITECTURE BEGUIN ET MACCHINI, le cabinet Loiseau, la SOCIETE BET CERT, la société Sogéa Nord-Ouest et la société Bureau Veritas. Le surplus de la condamnation, à concurrence de 5 015,57 euros hors taxes sera supporté solidairement par la SOCIETE D'ARCHITECTURE BEGUIN ET MACCHINI et la SOCIETE BET CERT. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 7 août 2002.

Article 2 : Les dépens, comprenant les frais d'expertise, sont portés de la somme de 7 622,45 euros toutes taxes comprises à la somme de 21 343,67 euros toutes taxes comprises et seront supportés, à concurrence de la somme de 7 622,45 euros toutes taxes comprises, conjointement et solidairement par la SOCIETE D'ARCHITECTURE BEGUIN ET MACCHINI, le cabinet Loiseau, la SOCIETE BET CERT, la société Sogéa Nord-Ouest et la société Bureau Veritas. Le surplus des dépens, à concurrence de la somme de 13 721,22 euros toutes taxes comprises sera supporté solidairement par la SOCIETE D'ARCHITECTURE BEGUIN ET MACCHINI et la SOCIETE BET CERT. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 7 août 2002.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 1er décembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La requête présentée par la SOCIETE D'ARCHITECTURE BEGUIN ET MACCHINI et la SOCIETE BET CERT est rejetée.

Article 5 : La SOCIETE D'ARCHITECTURE BEGUIN ET MACCHINI et la SOCIETE BET CERT verseront à la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La SOCIETE D'ARCHITECTURE BEGUIN ET MACCHINI et la SOCIETE BET CERT verseront à la société Sogéa Nord-Ouest une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : La SOCIETE D'ARCHITECTURE BEGUIN ET MACCHINI et la SOCIETE BET CERT verseront à la société Bureau Veritas une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'ARCHITECTURE BEGUIN ET MACCHINI, à la SOCIETE BET CERT, à la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, à la société Sogéa Nord-Ouest, à la société Bureau Veritas venant aux droits du CEP, à la société centrale d'études et de réalisations routières (SCETAUROUTE), à la société TTB, à la société Béton de France, à la société Sika et au cabinet Loiseau.

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N°06DA00154 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00154
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LARRIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-11-12;06da00154 ?
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